Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ;
- il a fait l'objet d'un dénigrement professionnel, a subi une dégradation de ses conditions de travail et un déclassement professionnel ;
- il a été porté atteinte à son intégrité physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud Gap Sisteron, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les faits de harcèlement moral, de dénigrement professionnel, de dégradations des conditions de travail, de déclassement professionnel, et d'atteinte à l'intégrité physique ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., recruté par le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud Gap Sisteron en qualité de praticien contractuel à temps partiel du 1er juillet au 1er septembre 2006, puis à temps plein à compter du 2 septembre 2008, a été titularisé en 2010 dans le corps des praticiens hospitaliers à la suite de sa réussite au concours. Il relève appel du jugement du 2 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à raison de faits de harcèlement moral.
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Il est constant qu'à partir de l'année 2011, M. A..., comme l'ensemble du service, a rencontré des difficultés relationnelles importantes avec son chef de service. Toutefois, le requérant n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que le comportement de son supérieur hiérarchique serait constitutif de harcèlement à son égard, dès lors, d'une part, qu'il est constant qu'il a également entretenu des relations difficiles avec le nouveau chef de service nommé après le départ à la retraite du précédent au mois de juillet 2015 et, d'autre part, qu'il a été exclu à plusieurs reprises de la ligne de garde du service médical d'urgence régional pour des motifs tenant à son attitude inadaptée et alors, en outre, que, contrairement à ce qu'il soutient, son comportement a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 7 février 2013 du directeur du centre hospitalier afin qu'il se conforme aux missions qui lui ont été attribuées, aux méthodes de travail définies par le chef de service ainsi qu'à l'organisation interne du service et du temps de travail. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'a pas été sanctionné à la suite des faits intervenus le 2 janvier 2013 en raison des excuses qu'il a présentées au patient, n'est pas de nature à ôter son caractère de gravité au comportement adopté à l'égard de ce dernier par M. A..., qui a par ailleurs fait l'objet de deux nouvelles plaintes de patients aux mois d'octobre 2015 et de janvier 2016. Il ne résulte, enfin, pas davantage de l'instruction que M. A... aurait fait l'objet de propos dénigrants de son chef de service ni qu'il aurait été, au mois de mars 2017, injurié par le directeur financier du centre hospitalier.
5. Si, comme il l'a admis à juste titre, la tentative de suicide du requérant au mois de septembre 2013 révèle une souffrance au travail, le tribunal a pu, à bon droit, considérer au point 8 de son jugement qu'un tel évènement n'était pas de nature, à lui seul, à démontrer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Il en est de même du syndrome anxio-dépressif dont il a souffert à partir du mois de juin 2016 dès lors que le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, pour tenir compte à la fois de son état de santé et de ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, a modifié son affectation à plusieurs reprises en le mutant dans différents services à compter du mois de septembre 2013.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, le refus de retenir au mois de juin 2016 la candidature de M. A... au département d'information médicale du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud serait fondé sur des critères étrangers à sa valeur professionnelle ou aux nécessités du service dès lors, d'une part, qu'il s'est abstenu de produire les analyses statistiques qui lui avait été demandées à plusieurs reprises et n'a pas respecté les règles de facturation relatives à la prise en charge des prestations entre établissements et, d'autre part, qu'il postulait à hauteur de 60% sur un poste destiné à être pourvu par un médecin à temps complet. Il a, de plus, été fait droit aux demandes de mise en disponibilité présentées par le requérant pour exercer dans d'autres structures hospitalières au mois de décembre 2014 et du 1er mars au 30 avril 2016 à l'exception d'une seule en raison des difficultés d'organisation du service des urgences.
7. Enfin, la demande de mise en disponibilité qu'il a présentée au mois de juillet 2015 ne peut être regardée comme présentant un lien avec l'attitude adoptée à son égard par le chef de service qui partait à la retraite au même moment. M. A... a également obtenu son détachement à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2023 auprès d'une fondation. Il résulte en outre de l'instruction que les refus de l'autoriser à s'inscrire au diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel et à dispenser des cours à l'école d'infirmières ont été motivés non, comme il le soutient, par la volonté de freiner sa carrière, mais par les seuls impératifs d'organisation du service alors, d'ailleurs, que sa demande de formation au titre de la capacité à la médecine d'urgence a été acceptée. Il a, par ailleurs et contrairement aux autres médecins, bénéficié d'un bureau séparé à partir de 2013, lequel, s'il a été effectivement occupé par un stagiaire durant une de ses absences pour raisons de santé, lui a été restitué à son retour au mois de mai 2016. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que l'accès à ses dossiers personnels et au répertoire du service, interrompu du fait de son changement d'affectation, a été rétabli tant au mois d'octobre 2013 qu'au mois de décembre 2013 lorsque le requérant a repris son activité après des arrêts de travail. Dans ces conditions, M. A... n'est fondé à soutenir ni que ses conditions de travail se seraient dégradées, ni qu'il aurait subi un déclassement professionnel.
8. Il découle de ce qui a été dit ci-dessus que les faits et agissements que M. A... impute à ses supérieurs ne peuvent être regardés comme excédant l'exercice normal de l'autorité hiérarchique et ne permettent pas, pris isolément ou ensemble, de faire présumer l'existence, à son égard, d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
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N° 18MA04043