Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande de M. D....
Il soutient que :
- c'est à tort que le jugement a prononcé l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2020, M. D... s'étant borné en première instance à invoquer la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 et du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux sans aucunement faire état d'observations sur la mesure d'éloignement contestée qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant qu'il ne soit pris ;
- la légalité de la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être confirmée.
La requête a été communiquée le 27 janvier 2021 à M. D... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien né le 13 octobre 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 21 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 31 octobre 2020.
2. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
3. M. D... a soutenu devant le tribunal administratif ne pas avoir été informé par le préfet des Alpes-Maritimes de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne pas avoir été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français et que pour ces motifs, l'arrêté du 31 octobre 2021 contrevenait aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 41 et du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. S'il est constant que M. D... n'a pas été entendu par l'autorité préfectorale préalablement à l'intervention de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition du 31 octobre 2020, l'intéressé a été entendu par les services de police sur les faits de violences conjugales pour lesquelles il a été interpellé, sur l'irrégularité de son séjour en France où certains membres de sa famille résidaient ainsi que sur sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire national en février 2018 et il a pu faire état de ce qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien de bateaux à Golfe-Juan pour un salaire mensuel de 1 500 euros et qu'il était détenteur d'une " carte d'identité italienne ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., qui s'est borné à soutenir en première instance que son droit d'être entendu avait été méconnu, sans autre précision, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu énoncé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 41 et du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne pouvait être accueilli. Le préfet des Alpes-Maritimes est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 31 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement n° 2004453 du 21 décembre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Nice.
6. En premier lieu, l'arrêté du 31 octobre 2020 attaqué a été signé par M. A... B..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, à qui ce dernier a donné délégation par un arrêté n° 2020-320 du 19 mai 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 106-2020 du même jour, pour signer, notamment " tout acte en matière du droit des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour ne seraient pas motivées manque en fait.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. D... et n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du III de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne comporte aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. D'une part, M. D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. L'intéressé n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne peut sérieusement soutenir que le fait de travailler et de disposer d'un bail d'habitation caractérise de telles circonstances. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
11. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le caractère relativement récent de la présence en France du requérant, qui a déclaré être entré sur le territoire national début 2018, et sur l'absence de liens anciens avec la France dont il pourrait se prévaloir. Ainsi et quand bien même M. D... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
12. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La décision portant interdiction à M. D... de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans n'étant pas illégale, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de la prétendue illégalité de ladite décision. Le moyen tiré de l'illégalité de ce signalement doit, dès lors, être écarté et les conclusions tendant à son annulation rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2004453 du 21 décembre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021
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N° 21MA00311
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