Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D... a fait appel d'un jugement du 23 janvier 2018, dans lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande de réparation pour des préjudices moraux liés à la suspension de son agrément par le président du conseil départemental de l'Hérault, ainsi qu'au signalement de son époux au procureur de la République. La cour a annulé le jugement en ce qui concerne le signalement, considérant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître et a statué par voie d'évocation, rejetant la demande de Mme D... pour incompétence de la juridiction. En outre, elle a décidé que chaque partie supporterait ses propres frais.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision a souligné qu'exception faite des dispositions législatives contraires, la responsabilité des personnes morales de droit public au titre des dommages imputés à leurs services publics relève généralement du régime de droit public et, par conséquent, de la juridiction administrative. « En revanche, celle-ci ne saurait, en principe, connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative ... avise, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République ».
2. Importance de l'appréciation judiciaire : La désignation du procureur de la République ne peut être dissociée de l'appréciation qu'en fait l'autorité judiciaire, ce qui confirme l'incompétence du tribunal administratif dans les questions relevant du droit pénal. La cour mentionne que « l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur ».
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi par la cour s'appuie sur :
- L'article 40 du Code de procédure pénale : Cet article concerne l'obligation pour les agents de l'État d'informer le procureur de la République de tout crime ou délit dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur fonction. Dans ce contexte, l'action des services publics administratifs ne peut être jugée que par la juridiction judiciaire, ce qui justifie l'incompétence de la juridiction administrative.
- Code de justice administrative - Article R. 761-1 : La décision précise que l'instance n’a pas donné lieu à des dépens au sens de cet article, entraînant le rejet des conclusions présentées par Mme D... relatives aux frais d'instance.
- Code de procédure pénale - Article 40 : La cour rappelle que « l'appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire », ce qui confirme que les conséquences d'un tel avis échappent à la compétence des juridictions administratives.
Ces interprétations soulignent donc l'importance naturelle de la séparation des compétences entre le droit public et le droit pénal, ainsi que la nécessité de garantir que les dommages causés dans l'accomplissement des missions de l'État soient traités par la juridiction appropriée.