Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la qualité de son auteur est illisible ;
- la décision de refus d'admission au séjour est entachée de vices de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de convocation à un examen médical, de prescription d'examens complémentaires et de justification de ce que les médecins composant le collège étaient spécialisés dans les pathologies dont il souffre ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas accès au soin dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de fuite ;
- la décision d'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement, la demande déposée par M. E... relevant, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une formation de jugement collégiale et non du juge unique.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger. Aux termes de ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant, au sens des 4° et 5° de l'article L. 1211 du même code, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ".
3. Par ailleurs, les dispositions du I, du I bis et du II de l'article L. 512-1 du même code définissent des régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger mentionné à l'article L. 511-1 précité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français selon le fondement de cette obligation et selon que cette dernière a été assortie ou non d'un délai de départ volontaire, hors les cas où il est par ailleurs placé en rétention ou assigné à résidence. Ainsi, aux termes du I de l'article L. 512-1 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article ". Aux termes de son I bis " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (...). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. " Aux termes de son II : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. (...) ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que, si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. E... à quitter le territoire français, prise dans le même arrêté que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est par ailleurs constant que le requérant n'a pas été placé en rétention ni assigné à résidence. Dès lors, en application du I de l'article L. 512-1 du code, il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2019 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ne pouvait, comme il l'a fait par le jugement attaqué, rejeter seul sa demande. Il suit de là que le jugement attaqué est irrégulier en tant que, par celui-ci, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est prononcé sur la demande d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de renouvellement du refus de titre de séjour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
7. Aux termes de l'article L. 2121 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celuici. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la décision en cause est signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D... A.... Si la mention de la qualité de la signataire est peu lisible sans être totalement indéchiffrable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que son auteur, Mme D... A..., directrice de la réglementation et des libertés publiques, peut être identifié sans ambiguïté à l'examen de l'arrêté.
8. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, Mme D... A..., disposait, en vertu d'un arrêté n° 2019-82 du 1er février 2019 régulièrement publié au recueil spécial n° 20-2019 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 4 février 2019, et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les actes et documents relevant de la compétence de cette direction, parmi lesquelles figurent la décision contestée.
9. D'une part, aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 3132 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 3112 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande ".
11. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
12. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 31323 et R. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. (...) Le collège peut convoquer le demandeur. (...) Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires ".
13. Il résulte de ces dispositions que la convocation de l'intéressé à un examen médical par le médecin rapporteur ou par le collège de médecins n'est qu'une faculté et non une obligation. L'intéressé n'allègue pas avoir luimême sollicité un nouvel examen, ni avoir produit des pièces complémentaires au collège de médecins. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un médecin spécialisé dans les pathologies dont est affecté l'étranger siège au sein du collège de médecin. Le moyen tiré de l'existence de vices de procédure doit donc être écarté.
14. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 31311, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 31322, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2018, lequel a estimé que l'état de santé de M. E... ne nécessite pas de prise en charge médicale. Si pour remettre en cause cette appréciation, le requérant soutient souffrir d'une hépatite C chronique, d'un cancer de la vessie et de troubles psychiatriques en se prévalant de son statut de handicapé et de divers documents médicaux, il ne ressort pas des pièces produites que l'intéressé est suivi pour une hépatite ni pour un cancer de la vessie depuis la résection d'une tumeur en 2013. Par ailleurs, le certificat médical établi par le médecin psychiatre du requérant ne précise ni la gravité de sa pathologie, ni les médicaments dont il aurait besoin et qui seraient insusceptibles d'être disponibles en Géorgie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé local. En outre, et alors que la charge de la preuve lui incombe, l'intéressé ne démontre pas non plus en se bornant à communiquer un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés relatifs aux modalités de prise en charge de l'hépatite C daté du mois de juin 2005 qu'il n'aurait pas accès effectivement à un traitement pour cette affection dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 31311 du code précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni d'une erreur de fait sur la nécessité d'une prise en charge médicale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
16. Eu égard à ce qui vient d'être dit, les moyens tirés du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité prétendue du refus de titre de séjour et de l'incompétence de la décision contestée doivent être écartés.
17. Aux termes de l'article L. 5114 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
18. Pour les motifs indiqués au point 10, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. L'état de santé de M. E... ne justifie pas qu'il soit admis à séjourner en France. Par suite, il ne peut pas utilement soutenir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement médical approprié.
20. M. E..., né le 30 mai 1961, soutient être entré au mois de mai 2013 sur le territoire national et y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, son épouse de même nationalité est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance qui pourrait légitimement s'opposer à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans, M. E..., qui ne justifie par ailleurs d'aucune intégration socio-professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant refus de séjour que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision et de l'incompétence de la décision contestée doivent être écartés.
23. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ".
24. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 4 février 2015 et 9 février 2016. Dans ces conditions, alors même qu'il justifie d'un lieu de résidence effectif et permanent, il existe, en vertu des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité qui entacherait l'obligation de quitter le territoire français et de l'incompétence de la décision contestée doivent être écartés compte-tenu des motifs retenus aux points 7 et 8 et 16 à 21 du présent arrêt.
26. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
27. La décision prononçant à l'encontre de M. E... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les dispositions du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le requérant ne justifie ni de la durée de sa présence habituelle en France ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce pays et s'est délibérément soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement des 4 février 2015 et 9 février 2016. Par suite, l'arrêté contesté, en tant qu'il prononce à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
28. En se référant à son état de santé, le requérant ne fait pas état de considérations humanitaires qui justifieraient qu'il soit relevé de l'interdiction de retour de deux ans prononcée à son encontre. Par ailleurs, M. E..., dont l'épouse est aussi en situation irrégulière, n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis 2013. Il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale ou professionnelle. Il s'est en outre soustrait, comme indiqué au point précédent, à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 en interdisant le retour de l'intéressé pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation eu égard au caractère disproportionné de la mesure doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement de son titre de séjour ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la même autorité portant obligation de quitter sans délai le territoire à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2019 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement du titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme F..., première conseillère,
- M. Pierre Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
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N° 19MA04007
kp