Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2018 sous le numéro 18MA02743, la commune du Cannet, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 avril 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de ramener le montant de l'indemnité à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'absence de réintégration de M. D... au 14 novembre 2011 n'a pas été fautive, dès lors, d'une part, que cette réintégration ne s'imposait pas avant la survenance de l'avis du comité médical supérieur et, d'autre part, qu'il était en tout état de cause établi dès cette date que son état de santé empêchait toute réintégration au sein des services communaux ;
- l'existence d'un préjudice moral n'est pas établie dès lors que M. D... n'a pas formé de demande de reclassement contrairement à ce qui lui a été suggéré par lettre du 25 juin 2015 ;
- à titre subsidiaire, l'indemnité doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune du Cannet ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 avril 2018 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle la commune du Cannet a été condamnée au titre de son préjudice moral à la somme de 6 000 euros ;
3°) de porter à la somme de 50 000 euros le montant de cette indemnité ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune du Cannet ne sont pas fondés ;
- l'illégalité du refus de réintégration, fautive, a été reconnue par une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée ;
- il a droit à la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 50 000 euros eu égard à la situation de surendettement dans laquelle il s'est retrouvé, à la perte de chance d'évoluer dans sa carrière, aux souffrances endurées, au sentiment d'exclusion ressenti, à l'abus des voies de droit par la commune, et à l'atteinte portée à son honneur.
II. Par une requête enregistrée le 16 juin 2018 sous le numéro 18MA02812, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 avril 2018 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle la commune du Cannet a été condamnée à la somme de 6 000 euros allouée au titre de son préjudice moral ;
2°) de condamner la commune du Cannet à lui verser la somme de 138 698,99 euros au titre de son préjudice financier, sous déduction de la somme de 41 145,49 euros accordée à titre de provision par le juge des référés du même tribunal, et celle de 50 000 euros en réparation du préjudice moral ;
3°) d'enjoindre à la commune du Cannet de reconstituer ses droits sociaux ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'une omission de réponse à un moyen ;
- le refus de réintégration dont il a fait l'objet à compter du 14 novembre 2011 est illégal ;
- il a subi un préjudice financier ;
- il a droit à la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 50 000 euros eu égard à la situation de surendettement dans laquelle il s'est retrouvée, à la perte de chance d'évoluer dans sa carrière, aux souffrances endurées, au sentiment d'exclusion ressenti à l'abus des voies de droit par la commune, à l'atteinte portée à son honneur et au harcèlement moral dont il a fait l'objet.
La requête a été communiquée à la commune du Cannet qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus n° 18MA02743 et n° 18MA02812 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. La commune du Cannet relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande indemnitaire de M. D..., chef de police municipale, relative à la perte de traitement au titre de la période allant du 14 novembre 2011 au 28 avril 2015, l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du refus de réintégration illégalement opposé, sous déduction de la provision de 4 000 euros ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 28 septembre 2015, a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Elle sollicite à titre subsidiaire la minoration du montant de l'indemnité accordée. Par la voie de l'appel incident sous le numéro 18MA02743, M. D... sollicite la réformation du jugement en tant qu'il a limité à la somme de 6 000 euros l'indemnité mise à la charge de la commune du Cannet au titre de son préjudice moral et demande que le montant de cette indemnité soit porté à 50 000 euros. Par la voie de l'appel principal sous le numéro 18MA02812, il demande la réformation du jugement en sollicitant la condamnation de la commune du Cannet à lui verser la somme de 138 698,99 euros au titre de son préjudice financier, sous déduction de la provision de 41 145,49 euros que lui a accordé le juge des référés du même tribunal, outre une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à ce qu'il lui soit enjoint de reconstituer ses droits sociaux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, les premiers juges ont, au point 1 du jugement attaqué, précisé que par un jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune du Cannet avait rejeté les demandes de réintégration présentées par M. D... et a enjoint à la commune de procéder à sa réintégration juridique dans ses fonctions de chef de la police municipale à compter du 14 novembre 2011, jusqu'à la date de prise d'effet de la décision administrative à intervenir sur la base des nouvelles circonstances de fait procédant de l'avis du comité médical en date du 28 avril 2015. Cet avis, connu des parties au litige, est fondé sur l'obtention de l'avis du médecin de prévention et les préconisations de celui-ci. En faisant référence aux mêmes circonstances de fait au point 4 du jugement, les premiers juges ont suffisamment motivé celui-ci.
4. D'autre part, au point 8 de ce même jugement, le tribunal a rappelé qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi, que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels la faute commise présente un lien direct de causalité, que ce principe doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi, que, par ailleurs, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et que ce montant doit s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par lui.
5. Enfin, au point 10 de leur jugement, les premiers juges ont, en application des principes ainsi rappelés, rejeté la demande présentée au titre des montants non perçus d'indemnités de fonctions par M. D... par une motivation suffisante, tenant à la circonstance que les indemnités dont il était demandé le paiement, liées à la manière de servir de l'agent, ne pouvaient être versées en l'absence d'exercice effectif des fonctions. L'appréciation du motif ainsi retenu au regard de l'argumentation de M. D... quant à l'existence d'une perte d'une chance sérieuse de percevoir ces indemnités n'est pas relative à la régularité du jugement mais à son bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement et n'ont omis de répondre à aucun des moyens qui leur avaient été soumis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Il résulte de l'instruction que M. D..., employé par la commune du Cannet depuis 1987, a été victime en 2007 d'un accident vasculaire ayant entraîné l'amputation partielle de l'une de ses jambes. A la suite de cette intervention, il a été placé en congé de longue maladie jusqu'au 13 février 2008, puis en congé de longue durée jusqu'au 13 février 2011 en raison d'une dépression nerveuse réactionnelle. Ce congé a par la suite été prolongé par son employeur. Le comité médical départemental puis le comité médical supérieur ont émis, respectivement le 30 août 2011 et le 24 septembre 2013, un avis favorable à la reprise de ses fonctions par l'intéressé. M. D... a saisi le maire, les 25 et 29 janvier 2014, d'une demande tendant à être réintégré dans ses fonctions de chef de la police municipale puis a contesté le refus implicite opposé à sa demande. Par un jugement du 3 mars 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a, ainsi que cela a été exposé au point 3, annulé les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune du Cannet avait rejeté les demandes de réintégration présentées par M. D... et a enjoint la commune de procéder à la réintégration juridique de M. D... dans ses fonctions de chef de la police municipale à compter du 14 novembre 2011, jusqu'à la date de prise d'effet de la décision administrative à intervenir sur la base des nouvelles circonstances de fait procédant de l'avis du comité médical en date du 28 avril 2015.
8. L'illégalité du refus de réintégration ainsi reconnue par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Cannet. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que sa responsabilité était engagée.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice matériel et des conclusions à fin d'injonction de reconstitution des droits sociaux :
9. D'une part, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande tendant au versement d'une somme correspondant à la perte de traitements, comprenant les congés payés, et la demande d'injonction relative aux droits à la retraite étaient devenues sans objet, après avoir retenu qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2016, la commune du Cannet avait procédé à la réintégration juridique de M. D... à compter du 14 novembre 2011 et lui avait versé les traitements en régularisation de la période comprise entre cette dernière date et le 28 avril 2015, déduction faite de la somme de 41 145,49 euros payée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2015.
10. D'autre part, les moyens soulevés par M. D... relatifs à la dette contractée au titre de son obligation de payer une pension alimentaire doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 de leur jugement, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise aux juges de première instance.
11. Enfin et en revanche, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
12. Ni l'indemnité d'administration et de technicité, ni l'indemnité spéciale mensuelle de fonction n'ont pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que de telles primes sont modulées selon la manière de servir du fonctionnaire n'est pas de nature à exclure la possibilité d'une indemnisation en l'absence d'exercice effectif des fonctions. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de la décision qui a illégalement refusé de le réintégrer, M. D... aurait eu une chance sérieuse de continuer à bénéficier de ces indemnités, au taux qu'il percevait avant cette mesure. Dans ces conditions, il a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice, au titre de l'indemnité d'administration et de technicité non perçue au cours de la période illégale d'éviction comprise entre le 14 novembre 2011 et le 28 avril 2015, laquelle, compte tenu du montant mensuel de 230 euros qu'il percevait antérieurement, doit être fixée à la somme de 9 545 euros. Il est en droit de prétendre, d'autre part, à une indemnité au titre de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction non perçue au cours de la même période laquelle, compte tenu du montant mensuel de 367,64 euros perçu antérieurement, doit être fixée à la somme de 15 257 euros.
S'agissant du préjudice moral :
13. M. D... soutient avoir subi, en raison de la persistance du refus de le réintégrer dans ses fonctions de chef de police municipale, un préjudice moral tenant à la situation de surendettement dans laquelle il s'est retrouvé, à la perte de chance d'évoluer dans sa carrière, aux souffrances endurées, au sentiment d'exclusion ressenti, à l'abus des voies de droit par la commune, à l'atteinte portée à son honneur et au harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet. Si l'existence d'une telle situation de harcèlement moral n'est pas établie, il résulte toutefois de l'instruction que M. D... a subi, du fait du refus illégal de réintégration dont il a fait l'objet à compter du 14 novembre 2011 et jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2016, soit pendant quatre ans et demi, un préjudice moral, tenant au sentiment d'exclusion ressenti eu égard, en particulier, à sa situation particulière du fait de son handicap. Dans les circonstances de l'espèce, ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme qui doit être portée à 10 000 euros, sous déduction de la provision de 4 000 accordée à ce titre par le juge des référés dans son ordonnance du 28 septembre 2015.
14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune du Cannet n'est fondée à demander ni l'annulation du jugement attaqué ni, à titre subsidiaire, la minoration de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée et, d'autre part, que M. D... est seulement fondé à demander une somme totale de 24 802 euros au titre de son préjudice matériel et que l'indemnité que lui a accordée le tribunal au titre de son préjudice moral soit portée à 10 000 euros, sous déduction de la provision de 4 000 euros ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par ordonnance n° 1503169 du 28 septembre 2015.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune du Cannet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Cannet est rejetée.
Article 2 : La commune du Cannet est condamnée à verser à M. D... une somme de 34 802 euros, sous déduction de la provision de 4 000 euros ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par ordonnance n° 1503169 du 28 septembre 2015.
Article 3 : Le jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune du Cannet versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme G..., présidente assesseure,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
La rapporteure,
signé
K. G...Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
M. F...
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 18MA02743 et n° 18MA02812