Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février et le 25 septembre 2019, la commune de Bollène, représentée par la SELARL Fayol et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 décembre 2018 en tant que ce jugement a annulé la décision portant refus de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme F... conclu pour la période du 6 juillet au 20 août 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal à l'encontre de la décision du 10 octobre 2016 en tant qu'elle est relative au non renouvellement du contrat à durée déterminée était, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, irrecevable, dès lors que cette décision ne se prononce pas sur cette question du renouvellement mais uniquement sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et que la contestation du non renouvellement implicite est tardive ;
- il était impossible, car contraire aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, de faire droit à la demande de renouvellement du contrat à durée déterminée, dès lors que la requérante n'occupe pas un emploi permanent ;
- le refus de renouvellement est justifié par l'intérêt du service eu égard à la réflexion alors menée quant aux incertitudes de la réforme sur les temps d'activités périscolaires et budgétaires et à la circonstance que le recrutement de nouveaux agents contractuels est intervenu pour des fonctions différentes et pour des emplois à temps non complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, Mme F..., représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Bollène d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal à l'encontre de la décision de non-renouvellement de son contrat est recevable ;
- les moyens soulevés par la commune de Bollène ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-41 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A... C... substituant la SCP Fayol et associés, représentant la commune de Bollène, et de Me B... substituant la SCP Lemoine Clabeaut, représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a été engagée par la commune de Bollène par contrat à durée déterminée à plusieurs reprises, en dernier lieu du 6 juillet au 20 août 2016 sur un emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe au sein du service enfance jeunesse. La commune de Bollène relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 décembre 2018 en tant que ce jugement a annulé sa décision portant refus de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme F....
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bollène à la demande présentée devant le tribunal :
2. Il résulte des termes du contrat à durée déterminée qui liait la commune de Bollène à Mme F... jusqu'au 20 août 2016 qu'une décision implicite de non renouvellement de ce contrat est née à cette date au plus tard. Celle-ci a demandé au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2016 ayant rejeté sa demande en date du 18 août 2016 tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée mais également " visant le non renouvellement " de son contrat, et a présenté au soutien de ces conclusions des moyens dirigés tant contre le refus de requalification que contre celui de renouvellement. Dans ces conditions, Mme F... devait, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges après avoir indiqué que la décision du 10 octobre 2016 s'était bornée à relever que son contrat avait pris fin le 20 août 2016 et ne lui faisait à cet égard pas grief, être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de non renouvellement intervenue le 20 août 2016 au plus tard. Cette demande enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2016 n'était pas tardive en l'absence de notification des voies et délais de recours. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bollène aux conclusions relatives à la décision de non renouvellement de son contrat présentées par Mme F... devant le tribunal doivent être écartées.
Sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée :
3. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ".
4. D'autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... a été, entre le 11 octobre 2010 et le 20 août 2016, recrutée par des contrats à durée déterminée et des arrêtés pour exercer notamment les fonctions d'animatrice en centre de loisirs ou périscolaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relatives à un accroissement temporaire (1°) ou saisonnier (2°) d'activité. Elle a été employée de façon continue par la commune de Bollène à compter du 26 août 2014 et jusqu'au 20 août 2016, soit pendant presque deux ans, au titre successivement d'un accroissement saisonnier d'activité, puis d'un accroissement temporaire d'activité, puis à nouveau d'un accroissement saisonnier d'activité. Contrairement à ce qu'elle soutient, la commune de Bollène ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser de renouveler le contrat de Mme F... et la circonstance que celle-ci n'occupait pas un emploi permanent ne s'opposait pas au renouvellement de son contrat sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
6. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la commune de Bollène a publié le 9 juin 2016 sur le site de Pôle Emploi une offre d'embauche par contrat à durée indéterminée de 8 mois pour exercer les fonctions d'animateur périscolaire et de loisirs et a parallèlement, ainsi que le démontre le courrier du 1er août 2016 adressé par le syndicat CGT au maire, fait part de son intention de ne pas renouveler les contrats à durée déterminée d'agents d'animation alors employés. Il ressort encore des pièces du dossier que la commune de Bollène a conclu plusieurs contrats à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire d'activité pour l'exercice de fonctions d'animation périscolaire ou de loisirs à compter du 29 août 2016. Elle ne saurait ainsi sérieusement soutenir que le non renouvellement du contrat de Mme F... intervenu au plus tard le 20 août 2016 serait pour sa part justifié par des incertitudes budgétaires ou relatives à l'avenir de la réforme sur les temps d'activités périscolaires. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que les contrats à durée déterminée conclus à compter du 29 août 2016 l'auraient été pour des emplois à temps non complet, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision de ne pas renouveler celui de Mme F... ne pouvait être regardée comme justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bollène n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme F....
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Bollène et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bollène une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par Mme F....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Bollène est rejetée.
Article 2 : La commune de Bollène versera à Mme F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bollène et à Mme D... F....
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme G..., présidente assesseure,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
La rapporteure,
signé
K. G...Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
M. E...
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 19MA00544