Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2019, M. D..., représenté par la SELARL Marmillot-Hanoq, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2017 et du 18 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision de révocation est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 25 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, la commune d'Avignon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me B... substituant Me C... représentant la commune d'Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du maire de la commune d'Avignon du 17 juillet 2017 le suspendant de ses fonctions et du 18 décembre 2017 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions dirigées contre la suspension :
2. M. D... reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de l'absence de motivation de l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel la maire d'Avignon l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 3 de son jugement.
3. Le moyen, repris en appel, tiré de ce que les faits sur le fondement desquels la maire d'Avignon a suspendu M. D... de ses fonctions ne sont pas établis, doit également être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué, qui y a exactement répondu.
Sur les conclusions dirigées contre la révocation :
4. En vertu de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires territoriaux sont réparties en quatre groupes et la révocation relève du quatrième groupe.
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
6. Pour prononcer la sanction de révocation à l'encontre de M. D..., agent technique territorial recruté le 24 avril 2012, la maire de la commune d'Avignon s'est fondée sur le comportement irrespectueux, agressif et violent manifesté par l'intéressé le 17 juillet 2017 à l'égard du directeur général des services à l'occasion d'un rendez-vous qu'il avait sollicité et sur le comportement, également agressif, qu'il a adopté le même jour à l'égard de l'huissier du cabinet du maire.
7. L'exactitude matérielle des faits sur lesquels est fondée la sanction contestée est suffisamment établie par les témoignages précis et circonstanciés des agents qui en ont été témoins, dont le requérant, en se bornant à soutenir qu'ils sont rédigés en termes identiques et comportent une erreur de date, ne critique pas sérieusement la sincérité. Comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, de tels faits revêtent un caractère fautif justifiant que soit infligée à leur auteur une sanction disciplinaire sur le fondement des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 juillet 1984. La circonstance que les faits reprochés à M. D... n'entreraient pas dans les prévisions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 est indifférente à cet égard, les dispositions en cause ne pouvant être interprétées comme permettant à un agent d'adopter, au sein du service, un comportement irrespectueux, agressif ou violent pour cette seule raison que, parmi les devoirs qu'elles mettent à leur charge, ne figure pas expressément l'obligation pour les fonctionnaires de se comporter de manière civile et courtoise à l'égard de leurs supérieurs hiérarchiques ou des agents de la collectivité publique qui les emploie.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D... a déjà fait l'objet d'un report de titularisation de trois mois en 2013 et d'une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions d'un mois en 2016 pour des faits de la même nature que ceux qui ont été retenus pour fonder la sanction contestée. Ainsi, et alors même que sa manière de servir et ses compétences professionnelles ne sont pas remises en cause, la gravité des faits dont il s'est à nouveau rendu coupable justifie, sans erreur d'appréciation, la sanction de révocation qui lui a été infligée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Avignon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2019 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2019.
La rapporteure,
signé
A. G...
Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
M. E...
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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N° 19MA02915
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