Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante brésilienne, relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
2. Les dispositions combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... est la mère d'une fille mineure, de nationalité italienne, née en France le 23 avril 2016 de son union libre avec un ressortissant italien. La requérante, qui n'a travaillé que deux mois à la fin de l'année 2015, n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit des prestations sociales qui ne sauraient constituer une ressource suffisante au sens des dispositions visées au point précédent. Par ailleurs, le père de sa fille, avec lequel elle ne justifie pas vivre, n'a travaillé que de manière très ponctuelle en 2018 par le biais d'un contrat à durée déterminée et elle n'établit pas qu'il a exercé une activité salariée avant le mois de septembre 2018. La circonstance, postérieure à la décision en litige, qu'il a continué à exercer une activité professionnelle dont il tire une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance demeure à cet égard sans influence. Il s'ensuit que la requérante n'établit pas qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du système d'assistance sociale de l'État français si elle disposait du droit de séjourner sur son territoire. Par suite, et alors même que l'enfant et sa mère sont couverts par l'assurance maladie du père de l'enfant, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union sur le fondement de ces dispositions.
4. Si Mme B... C... fait valoir qu'elle habite en France depuis le 9 octobre 2013, date de son arrivée sur le territoire national munie d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage le 14 février 2013, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en se bornant à se prévaloir de la maîtrise de la langue française et de ce qu'elle a exercé une activité salariée aux mois d'octobre et de novembre 2015. Ainsi qu'indiqué au point précédent, il ne ressort pas non plus des pièces qu'elle vivrait avec le père de sa fille. Par ailleurs, aucune circonstance ne fait obstacle, eu égard notamment à la durée limitée du séjour de la requérante et au jeune âge de son enfant à la date de l'arrêté contesté, à ce que la requérante reconstitue la cellule familiale dans un autre pays, et plus particulièrement en Italie dont le père de l'enfant et l'enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant à Mme B... C... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nice par Mme B... C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement.
6. Pour les motifs exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ce même arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2019 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2019.
La rapporteure,
signé
A. F...Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 19MA02477