Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. A... relevait de la catégorie C1 prévue par la délibération n°2017-12-26 susvisée du 12 décembre 2017 et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, dès lors qu'il n'assume pas des fonctions nécessitant une expertise dans son domaine d'activité et n'encadre que des agents d'exécution ;
- le maintien de la rémunération antérieure a permis à l'agent, en dépit de l'entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire, de percevoir une IFSE supérieure au minimum fixé par la délibération du 12 décembre 2017 pour les agents relevant de la catégorie C2.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Guin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marchesini, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, et de Me Guin, représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 7 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Cyr-sur-Mer relève appel du jugement du 15 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire de Saint-Cyr-sur-Mer du 16 janvier 2018 classant M. A..., agent de maîtrise, dans le groupe de fonctions C2 pour le bénéfice de l'IFSE, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a enjoint au maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de classer M. A... dans le groupe de fonctions C1 et de recalculer en conséquence le montant de son IFSE pour l'année 2018.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret dans sa rédaction alors en vigueur : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants (...). Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (...) ".
4. Par délibération du 12 décembre 2017, le CCAS de Saint-Cyr-sur-Mer a décidé d'instaurer l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) prévue par le décret du 20 mai 2014. Cette délibération définit les groupes de classement des fonctions des différentes catégories d'emploi de la commune et fixe, pour chacun de ces groupes, les cotations et les montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise applicables. Sont susceptibles d'être classés dans le groupe C1 les agents de catégorie C exerçant les fonctions de responsable de service nécessitant une expertise dans le domaine d'activité ou de directeur adjoint d'établissement.
5. Il ressort de la fiche de poste de l'intéressé que M. A... a pour mission d'encadrer les agents du service de propreté urbaine, de gérer les plannings de ce service, d'organiser et de superviser les missions de nettoyage des voies et espaces publics, d'assurer ponctuellement des travaux d'entretien courant et d'évaluer si l'aide d'un prestataire spécialisé s'avère nécessaire. Si ces fonctions requièrent de la polyvalence, ni ce document, ni aucune autre pièce versée au dossier ne permet d'établir qu'elles nécessiteraient, en outre, une expertise spécifique comparée aux missions normalement dévolues à un agent de maitrise. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l'intéressé justifierait d'une expérience et de qualifications particulières. Dans ces conditions, et quel que soit le niveau d'encadrement du poste occupé par M. A..., c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de le classer dans la catégorie C1 pour le versement de son IFSE.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté contesté du 16 janvier 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et lui a enjoint de classer M. A... dans le groupe de fonctions C1 et de recalculer en conséquence le montant de son IFSE pour l'année 2018.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge les frais qu'elles ont exposés pour la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1801915 du tribunal administratif de Toulon du 15 avril 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.
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N° 20MA01990
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