Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Leonhardt, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 21 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Leonhardt au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui a pas été notifiée ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'office français de réfugiés et apatrides et de la CNDA ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement du tribunal administratif de Marseille serait entaché d'erreurs de droit et de fait, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que ces erreurs n'affecteraient, si elles étaient établies, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort tant des termes de la décision en litige que des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation de Mme B... au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". En l'espèce, il est constant que la décision par laquelle la CNDA a rejeté le recours formé par Mme B... contre la décision du 31 octobre 2018 du directeur général de l'OFPRA lui refusant le bénéfice de l'asile a été lue en audience publique le 10 mars 2020, ce dont il résulte que le droit au séjour de l'intéressée avait pris fin, de plein droit, à cette dernière date, peu important que cette décision lui ait été notifiée ou non.
5. En dernier lieu, les moyens soulevés par Mme B... tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'office français de réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 14, 15, 16, 18, 19, 21 et 22 de leur jugement, étant précisé que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le caractère régulier du séjour de son compagnon, à le supposer établi, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour, et que la demande d'asile qu'elle a déposé au nom de sa fille mineure le 14 septembre 2020 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.
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N° 20MA04406
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