- d'annuler la délibération du 7 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vergèze a modifié la liste des logements de fonction par nécessité absolue de service en supprimant le logement concédé au titulaire de l'emploi de directeur du centre technique municipal ;
- d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Vergèze l'a réintégré, après sa disponibilité d'office pour raison de santé, sur ce poste de référent technique à compter du 28 novembre 2016 ;
- d'enjoindre au maire de la commune de le réintégrer sur le poste de directeur du centre technique municipal.
Par un jugement n° 1603702, 1603714, 1603855 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 février et le 7 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vergèze a supprimé le poste de directeur du centre technique municipal et créé un nouvel emploi de référent technique auprès de la direction générale des services ;
3°) d'annuler la délibération du 7 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vergèze a supprimé de la liste des logements de fonction celui attaché à l'emploi de directeur du centre technique municipal ;
4°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Vergèze l'a réintégré, après sa disponibilité d'office pour raison de santé, sur ce poste de référent technique ;
5°) d'enjoindre au maire de la commune de Vergèze de procéder à sa réintégration sur son poste de directeur du centre technique municipal ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Vergèze la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 28 septembre 2016 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas été prise en considération du service mais dans le but de ne pas le réintégrer à l'issue de son congé de maladie ;
- cette mesure repose à tort sur des considérations liées à son état de santé ;
- la délibération du 7 novembre 2016 est elle aussi entachée de détournement de pouvoir, la suppression de son poste ne pouvant fonder l'éviction de son logement de fonction ;
- l'arrêté du 24 novembre 2016 est également entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il l'affecte à un autre poste que celui de directeur du centre technique communal ;
- il subit des agissements de harcèlement moral depuis sa nomination au poste de référent technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, la commune de Vergèze, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A... ne peut utilement se prévaloir de la durée de ses fonctions de directeur du centre technique municipal ou de la circonstance que rien ne laissait présager la suppression de son poste ;
- il ne peut davantage utilement invoquer les circonstances de fait survenues postérieurement à la date des délibérations litigieuses ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme F..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Vergèze.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur territorial, a été affecté le 11 août 2006 au centre technique municipal de la commune de Vergèze en qualité de directeur. Par une délibération du 28 septembre 2016, le conseil municipal a supprimé son emploi et créé un emploi de référent technique auprès de la direction générale des services. Par une seconde délibération du 7 novembre 2016, le conseil municipal a supprimé de la liste des logements de fonction celui qui lui était concédé en sa qualité de directeur du centre technique municipal. Enfin, par arrêté du 24 novembre 2016, le maire l'a affecté, à son retour de disponibilité d'office pour raison de santé, au poste de référent technique à compter du 28 novembre 2016. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux délibérations et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la délibération du 28 septembre 2016 :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que sa mutation serait entachée d'illégalité en l'absence de mention du grade requis pour occuper l'emploi créé et de la quotité hebdomadaire de travail. A défaut de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ce moyen, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 6 du jugement attaqué, de l'écarter.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du médiateur auquel le maire de la commune de Vergèze a fait appel, que le climat de travail au sein du centre technique municipal s'est progressivement dégradé à compter de la nomination de M. A... au poste de directeur, dans un contexte de confrontation tel qu'il ne lui laissait plus que la perspective d'user de son pouvoir disciplinaire pour tenter d'assurer son autorité. Si l'intéressé soutient avoir suivi les consignes qu'il a reçues du maire, notamment celle de mettre fin à plusieurs dysfonctionnements résultant d'un laisser-aller au sein des services, et avoir dû faire face à l'insubordination de plusieurs agents, il ne conteste pas s'être ainsi trouvé dans l'impossibilité d'assumer son rôle de directeur. Dès lors, la décision de restructurer l'encadrement du centre, d'ailleurs préconisée par le rapport de médiation, repose sur des considérations liées à l'intérêt du service. Dans ces conditions, M. A..., qui n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la délibération contestée procèderait d'une volonté de ne pas le réintégrer à l'issue de sa disponibilité d'office pour raisons de santé, ne démontre pas que cette délibération serait entachée de détournement de pouvoir.
4. En dernier lieu, M. A... ne saurait utilement soutenir que son état de santé ne le rendait pas inapte à reprendre son poste de directeur du centre technique municipal, la délibération du 28 septembre 2016 ne reposant pas sur des considérations liées à son état de santé.
En ce qui concerne la délibération du 7 novembre 2016 :
5. Aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois ".
6. Contrairement à ce que soutient M. A..., la délibération litigieuse n'a pas pour objet de l'évincer de son logement de fonction mais se borne à tirer les conséquences de la suppression de l'emploi de directeur du centre technique municipal en retirant de la liste des logements de fonction, adoptée par une délibération du 3 juillet 2013, le logement concédé au titulaire de cet emploi. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 24 novembre 2016 :
7. En premier lieu, l'affectation de M. A... sur le poste de référent technique auprès de la direction générale des services ayant été prononcée, à la suite de la suppression de son emploi de directeur du centre technique municipal, dans l'intérêt du service, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
8. En second lieu, en faisant état de ses conditions de travail depuis sa nouvelle affectation et en particulier du harcèlement moral dont il soutient faire l'objet, M. A... ne conteste pas utilement la légalité de l'affectation litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vergèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de tout ou partie de la somme que sollicite M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la commune à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vergèze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la commune de Vergèze.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, où siégeaient :
- Mme F..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme G..., première conseillère,
- M. D..., conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2020.
N° 19MA00634 5
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