Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2019 et le 2 juillet 2019, la commune de Marseille, représentée par la SELARL Grimaldi, Molina et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2019 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 40 675 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite ;
- la compétence en matière d'aménagement et d'entretien de la voirie a été transférée à la métropole Aix-Marseille-Provence ;
- la somme allouée au titre de la perte d'exploitation est injustifiée.
Par des mémoires, enregistrés les 15 et 16 avril 2019, le 2 septembre 2019 et le 17 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Marseille ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement du 10 janvier 2019 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 40 675 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Marseille en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
- de porter à la somme de 45 675 euros le montant de l'indemnité due ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n'est pas atteinte par la prescription quadriennale ;
- le kiosque n'est pas affecté à l'usage du public ni spécialement aménagé en vue de la fourniture d'un service public et ne constitue pas un élément de la voirie relevant de la compétence de la métropole Aix-Marseille-Provence ;
- la commune de Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en exigeant qu'elle reconstruise le kiosque ;
- les préjudices liés aux frais de reconstruction et à la perte d'exploitation ont été justement évalués à la somme totale de 40 765 euros ;
- son préjudice moral et les troubles subis dans les conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2019, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki, Bardon, de Angelis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle doit être mise hors de cause dès lors que la propriété du kiosque ne lui a pas été transférée ;
- à titre subsidiaire, la créance de Mme C... est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme E..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Marseille, de Me F..., représentant Mme C..., et de Me D..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Marseille relève appel du jugement du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme C... la somme de 40 675 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'incendie du kiosque implanté sur la voie publique et destiné à la vente de poissons et de coquillages. Mme C..., par la voie de l'appel incident, sollicite la réformation du jugement en tant qu'il a fixé à 40 675 euros le montant de l'indemnité que la commune de Marseille a été condamnée à lui payer et demande que cette somme soit portée à 45 675 euros. La métropole Aix-Marseille-Provence demande la confirmation de ce jugement qui la met hors de cause.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Le kiosque en cause, situé au niveau du n° 68/70 du boulevard Baille et implanté sur le trottoir, constitue un accessoire de la voie publique et doit être regardé comme incorporé au domaine public. Il relève à ce titre de la compétence de la métropole Aix Marseille Métropole, à compter de sa création en vertu des dispositions de l'article L. 5215-20, I, 2°, b) du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Marseille, qui n'est pas propriétaire de l'épars détruit par l'incendie, n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics.
3. Toutefois, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des courriers du 9 octobre 2009 et du 29 juillet 2010 adressés par la commune de Marseille à Mme C..., que la collectivité a enjoint à l'exploitante de procéder à ses frais au déblaiement et à la reconstruction du kiosque incendié dont elle était seulement occupante. La commune de Marseille a ainsi, en fournissant à l'intéressée des renseignements erronés, commis une faute de nature à engager sa responsabilité alors même qu'à la suite du transfert de compétence à l'établissement public de coopération intercommunale, elle n'est plus le maître de l'ouvrage de ce kiosque.
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
4. Les dispositions combinées des articles 1, alinéa 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées, les créances non payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivante celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance.
5. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, le fait générateur des créances dont se peut se prévaloir Mme C... à l'encontre de la commune de Marseille est constitué par l'illégalité des courriers des 9 octobre 2009 et 29 juillet 2010 lui enjoignant de reconstruire à ses frais le kiosque. Le point de départ du délai de prescription de la créance de Mme C... sur cette collectivité a ainsi commencé à courir le 1er janvier 2011. Si la procédure menée devant le juge judiciaire par Mme C... tendait à obtenir l'indemnisation des mêmes préjudices que dans la présente instance, à savoir le remboursement des frais de déblaiement du kiosque incendié et de reconstruction ainsi que la perte de son chiffre d'affaires, son action était dirigée non pas à l'encontre de la commune ou de la compagnie d'assurance de celle-ci, mais contre son propre assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA Matmut Entreprise. Dès lors, la prescription n'a pas été interrompue par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 juin 2012 condamnant la SA Matmut Entreprise à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'incendie du kiosque. Il suit de là que, ainsi que le soutient à bon droit la commune de Marseille, le 12 mai 2016, date à laquelle elle a accusé réception de la demande préalable indemnitaire de Mme C..., la créance était prescrite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme C... la somme de 40 675 euros. Les conclusions de Mme C... présentées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Marseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C... par la voie de l'appel incident et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille, à Mme B... C... et à la métropole Aix-Marseille Provence
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 où siégeaient :
- Mme E..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme G..., première conseillère,
- M. Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2020.
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N° 19MA01124
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