Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, sous le n° 19MA02229, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été abrogée dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour et que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé ;
- l'examen du préfet a été insuffisant et irrégulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 19 mars 1982 et de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 16 janvier 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (.../ Il n'est pas remis de récépissé au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 22 novembre 2018, M. B... a déposé une demande d'admission au séjour et que les services de la préfecture de l'Hérault lui ont remis une attestation de dépôt. L'intéressé avait antérieurement sollicité un premier titre de séjour en qualité de demandeur d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette attestation de dépôt, qui ne peut être regardée comme équivalant à un tel récépissé, n'avait ni pour objet ni pour effet de l'autoriser à séjourner en France, pas plus que d'abroger la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".
5. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation à l'autorité administrative de rechercher, de sa propre initiative, si l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé est susceptible d'être admis au séjour sur un autre fondement. Au demeurant, il ressort des énonciations de la décision en litige que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des informations dont il disposait.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français en litige prise le 7 novembre 2018 fait suite à une demande d'asile de M. B... du 3 octobre 2017 qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2018, ainsi qu'à une demande un titre de séjour mention " étranger malade " déposée, le 22 novembre 2018, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 15 avril 2019. Ainsi, la décision contestée a été prise dans un délai de treize mois qui ne constitue pas un laps de temps trop important depuis la dernière demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Hérault n'avait pas à mettre M. B... en mesure de faire valoir de nouveaux éléments concernant son état de santé avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve en estimant que M. B... a pu s'exprimer devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et pouvait faire part au préfet avant l'édiction de la décision contestée de son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l'appelant doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en août 2017 selon ses déclarations, avec sa compagne et leurs deux enfants nés le 23 janvier 2011 et le 5 mai 2012. Tous deux sont scolarisés en classes de cours préparatoire et de cours élémentaire première année d'école élémentaire. Leur mère faisait également l'objet, à la date de la décision contestée, d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. B... et sa compagne ont tous les deux fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour. Il ressort des pièces du dossier que rien ne faisait obstacle à ce qu'ils repartent avec leurs deux enfants dans leur pays d'origine où ces derniers pouvaient poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si M. B... soutient que le délai de départ volontaire de trente jours accordé par le préfet de l'Hérault ne permettait pas à ses enfants de terminer leur scolarité en France, celle-ci était récente et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé un délai supplémentaire. Ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
12. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. B... et qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de ce dernier avant de fixer le pays de renvoi à destination duquel la mesure d'éloignement doit être exécutée.
13. M. B... soutient qu'il a été victimes de menaces, d'intimidations et de violences en lien avec son travail dans son pays d'origine suite à une reconnaissance de dette, qu'on l'aurait obligé à signer et aurait été placé en détention en raison d'une accusation de meurtre. Toutefois, en dehors de ses propres allégations, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement soumis à de tels risques qui, au demeurant, n'ont pas été reconnus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point 6. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B....
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.
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N° 19MA02229
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