Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- les observations de Me E... représentant M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 13 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 14 janvier 1974 déclare être entré sur le territoire français le 27 novembre 2014 et s'y être maintenu depuis cette date. Interpellé le 16 avril 2019 par les services de police aux frontières de Toulon, dans le cadre d'un contrôle d'identité, il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 16 avril 2019 le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Le préfet mentionne dans l'arrêté contesté, les textes applicables à la situation de M. B..., la date et les conditions dans lesquelles celui-ci déclare être entré en France, l'examen qu'il a fait de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, en indiquant notamment qu'il est marié avec une ressortissante algérienne en situation régulière en France avec laquelle il a deux enfants. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences posées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précités.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En vertu du 5° du second alinéa de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivré " au ressortissant algérien, qui n'entre dans aucune des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. M. B... soutient d'une part qu'il existe une communauté de vie depuis fin 2015 avec son épouse résidente en France avec laquelle il s'est marié le 15 décembre 2017, et d'autre part que deux enfants sont nés de cette union. Pour autant, ces circonstances, eu égard, notamment, à son absence d'intégration socio-professionnelle, au caractère relativement récent de son mariage et de sa vie maritale ainsi qu'aux conditions de son séjour en France, pendant lequel il n'a présenté aucune demande de délivrance de titre de séjour, ne sont pas suffisantes pour établir que l'arrêté en litige méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.
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N° 19MA02796
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