Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, M. B..., représenté par le cabinet Goldmann et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2016 de l'inspecteur du travail et celle du 26 octobre 2016 du ministre chargé du travail ;
3°) d'enjoindre à la société Greenmodal Transport de le réintégrer dans ses effectifs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société Greenmodal Transport une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contradictoire a été méconnu par l'inspecteur du travail au cours de l'enquête ;
- l'inspecteur du travail s'est abstenu de porter son contrôle sur l'existence et la réalité du transfert d'une entité autonome ;
- l'activité " route " de la société ne constituait pas une entité économique autonome et ne pouvait être transférée ;
- l'activité " route " n'a pas été maintenue chez le cessionnaire dans des conditions identiques garantissant le maintien de l'emploi dans les mêmes conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, la société Greenmodal Transport conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. B..., et de Me E..., substituant Me G..., représentant la société Greenmodal Transport.
Considérant ce qui suit :
1. La société Greenmodal Transport a pour activité les opérations de transport de containers par chemin de fer, voie routière et voie fluviale. Elle a, par un contrat en date du 31 mai 2016, confié son activité de transport routier à la société Perrenot Fos. Elle a sollicité, dans ce cadre, l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. B..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, exerçant les fonctions de chauffeur routier. Par une décision du 24 mai 2016, l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert. Sur recours hiérarchique de M. B..., le ministre chargé du travail a, par une décision du 26 octobre 2016, confirmé la décision de l'inspecteur du travail. M. B... relève appel du jugement du 14 mai 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions d'appel de M. B... tendant à l'annulation des décisions autorisant le transfert de son contrat de travail :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Aux termes de l'article L. 2414-1 du même code : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants (...) ". En application de ces dispositions, lorsqu'une entreprise cède tout ou partie de ses actifs dans des conditions de nature à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, le salarié légalement investi de fonctions représentatives qui est en activité au sein de cette entité bénéficie du transfert de son contrat de travail. Si la cession des actifs de l'entreprise constitue un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, le transfert du contrat de travail de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
3. D'autre part, en vertu de l'article R. 2421-17 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, la procédure applicable en cas de demande d'autorisation de transfert d'un salarié protégé est régie par les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 de ce code, qui sont également applicables aux procédures de demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Selon ces dispositions, l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire avant de rendre sa décision qui est notifiée à l'employeur, au salarié et, le cas échéant, à l'organisation syndicale intéressée s'il s'agit d'un représentant syndical.
4. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions du code du travail qui viennent d'être citées implique lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de transfert d'un salarié protégé que celui-ci soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement ses observations, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. Il doit également mettre à même tant l'employeur que le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir au cours de l'enquête.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation du 6 mai 2016, la société Greenmodal Transport a seulement produit le rapport qui avait déjà été soumis au membre du comité d'entreprise sur le projet de transfert de la branche d'activité " transport routier ", ainsi que les procès-verbaux de la réunion du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si M. B... ne conteste pas avoir été mis à même d'en demander communication, il fait valoir en revanche qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du contrat de cession remis à l'inspecteur du travail par l'employeur au cours de l'enquête alors que ce document était seul de nature à établir l'existence d'une entité économique autonome justifiant l'autorisation du transfert de son contrat de travail. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses écritures de première instance, que l'employeur a remis à l'inspecteur du travail au cours de l'enquête contradictoire le projet de contrat de cession entre la société Greenmodal Transport et la société Perrenot, correspondant selon ses indications " à quelques précisions à la version signée de la convention " le 31 mai 2016. Ce document, sur lequel s'est appuyé l'inspecteur du travail pour apprécier si l'ensemble transféré constituait une entité économique et prendre sa décision, était au nombre des éléments déterminants recueillis lors de cette enquête. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B... aurait été informé de la remise de ce document à l'inspecteur du travail par l'employeur et de son droit d'en demander communication.
6. L'accès, dans le cadre de l'enquête contradictoire prévue par les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, aux éléments déterminants recueillis par l'inspecteur du travail à cette occasion, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement ses observations, constitue une garantie pour le salarié protégé. Comme il a été dit au point 5, le déroulement de l'enquête contradictoire n'a pas permis un tel accès à M. B.... La décision litigieuse de l'inspecteur du travail est ainsi intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entachée d'illégalité. La décision du ministre chargé du travail du 26 octobre 2016, qui se borne à confirmer la décision de l'inspecteur du travail, est illégale par voie de conséquence. En revanche, les autres moyens soulevés par M. B... devant la Cour ne sont pas susceptibles de conduire à faire droit à sa demande d'annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2016 de l'inspecteur du travail et celle confirmative du 26 octobre 2016 du ministre chargé du travail.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
9. Si l'annulation par la juridiction administrative de la décision administrative autorisant le transfert du contrat de travail du salarié protégé a pour conséquence, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, d'ouvrir à celui-ci le droit de solliciter sa réintégration dans l'entreprise, le prononcé d'une injonction à l'encontre d'une personne privée n'est pas au nombre des pouvoirs que la juridiction administrative tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Greenmodal Transport de réintégrer M. B... dans ses effectifs sous astreinte ne sauraient, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Greenmodal Transport la somme demandée par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Marseille du 14 mai 2019 et les décisions du 24 mai 2016 de l'inspecteur du travail et du 26 octobre 2016 du ministre chargé du travail sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, y compris celles présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Greenmodal Transport au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Greenmodal Transport et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.
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N° 19MA02840
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