Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, le préfet ne conteste pas avoir reçu le fax de son conseil, après qu'il ait déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence d'un an ;
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien, à savoir cinq ans de résidence régulière ininterrompue en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à l'argumentation produite en première instance.
Par une décision du 29 mars 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- les observations de Me B... pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 27 janvier 1967, ressortissant ayant la double nationalité algérienne et hollandaise, déclare être entré en France en 2002, sous couvert d'un document d'identité hollandais et s'y être maintenu depuis lors, en qualité de ressortissant communautaire, sans solliciter de titre de séjour, jusqu'à sa demande du 19 août 2014, rejetée par arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de l'Hérault. Toutefois, le 25 janvier 2016, le préfet a décidé de retirer cette décision et de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien d'un an, valable du 28 janvier 2016 au 24 janvier 2017. Le 18 janvier 2017, l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le conseil de M. A... a adressé au préfet, par télécopie du 1er décembre 2016, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans au prochain renouvellement de son titre. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, révélée par le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, valable du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2018. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Hérault :
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, l'étranger doit, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, se présenter physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l'article 2 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Il est constant que M. A..., dont la demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans a été présentée par une télécopie du 1er décembre 2016, n'a pas présenté personnellement en préfecture une demande de certificat de résidence de dix ans, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pouvait bénéficier de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées. M. A... s'est présenté le 18 janvier 2017 à la sous-préfecture de Béziers mais uniquement pour solliciter le renouvellement de son certificat de résidence algérien pour une durée d'un an, document qui lui a été remis le 24 février 2017 et renouvelé le 8 février 2018. Ainsi, M. A... n'ayant pas respecté les formalités prescrites par les dispositions précitées, le préfet de l'Hérault était fondé sur ce seul fondement à lui refuser la délivrance du titre sollicité. Par suite, le moyen du requérant tiré de la violation de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.
2
N° 19MA02622
bb