Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2019, sous le n° 19MA02211, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a commis des erreurs de fait et de droit ;
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreurs de fait ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait se fonder sur l'interdiction de territoire qui n'était pas exécutoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a écarté sa vie privée et familiale au seul motif de l'existence d'une interdiction de territoire national ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour concernant l'atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- cette décision méconnaît la force exécutoire du jugement correctionnel ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle viole son droit de mener une vie privée et familiale.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée du préfet de l'Hérault pour prendre l'arrêté contesté dès lors que M. B... a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement du 11 septembre 2017 du tribunal correctionnel de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par le préfet de l'Hérault a été enregistrée le 13 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 8 août 1978 et de nationalité turque, relève appel du jugement du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit, ces moyens affectent le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : / Art. 131-30 du code pénal. / Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. (...) ".
4. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B... était sous le coup d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement du 11 septembre 2017 du tribunal correctionnel de Montpellier qui l'a également condamné à huit mois d'emprisonnement, pour des faits de " faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture " commis le 14 février 2012. Le préfet de l'Hérault produit un courrier du 30 octobre 2017 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier lui demandant de mettre en oeuvre cette interdiction définitive de territoire français. Par suite, le préfet était tenu de pourvoir à l'exécution de cette mesure dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été relevée et de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que le renvoi dans son pays d'origine exposerait M. B... à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances que M. B... n'aurait pas été assisté par un avocat lors de l'audience correctionnelle du 11 septembre 2017, qu'il n'aurait pas été entendu sur sa situation familiale en méconnaissance des dispositions du code de procédure pénale et qu'il aurait bénéficié d'un aménagement de sa peine sont sans incidence. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, qu'il serait entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation, qu'il porterait atteinte à la force exécutoire du jugement correctionnel et au principe de séparation des pouvoirs, que lui-même ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que l'arrêté en litige serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par la Cour concernant l'atteinte à sa vie privée et familiale, qu'il serait disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il violerait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 373-2 du code civil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B....
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.
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N° 19MA02211
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