Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2019 et le 6 août 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisation à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de sa situation d'ancien mineur isolé ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme D..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Les erreurs affectant les visas d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait irrégulier à défaut de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant laquelle n'est, en tout état de cause, pas applicable au regard de la majorité du requérant à la date du dépôt de sa demande d'admission au séjour, doit donc être écarté.
3. Dès lors qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté contesté doit être regardé comme étant suffisamment motivé sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il ne mentionnerait pas tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 13 mars 2000, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes en tant que mineur isolé le 25 septembre 2016 et jusqu'à sa majorité. Si le requérant a commencé une formation d'aide cuisinier par le biais d'un contrat d'apprentissage du 15 septembre 2017 au 30 juin 2018, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'évolution établi par la structure d'accueil, que le requérant, d'une part, a des difficultés à s'exprimer en français et manque d'implication dans l'apprentissage de la langue, d'autre part, ne s'investit pas dans les démarches nécessaires à la réalisation de son projet professionnel et est souvent absent sans motif valable, et, enfin, ne respecte pas les règles du foyer d'accueil et a un comportement qualifié de colérique par les éducateurs en charge de son suivi. Par ailleurs, il ressort encore de ce rapport que l'intéressé a conservé des liens avec sa famille restée au Pakistan. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de jeune majeur sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache familiale en France et a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. En outre, il ressort du rapport d'évolution établi par la structure d'accueil que l'intéressé entretient des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère et ses frères et soeurs demeurés au Pakistan. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier du caractère récent de son entrée en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
9. Si M. B... se prévaut de ses efforts d'intégration tant personnelle que professionnelle, de la durée de son séjour en France et de ce qu'il déclare ses impôts, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il fait également état du caractère ténu de ses attaches au Pakistan, il ressort des pièces du dossier que notamment sa mère et ses frères et soeurs, avec lesquels il a maintenu des contacts ainsi que cela a été exposé aux points 5 et 7, y résident encore. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance d'un titre de séjour à M. B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9 que le requérant n'a pas droit à un titre de séjour du seul fait de sa qualité d'ancien mineur isolé. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 où siégeaient :
- Mme D..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- M. Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2020.
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N° 19MA01978
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