Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
- ils se sont bornés à affirmer que le préfet de Vaucluse avait procédé à un examen sérieux de sa situation, sans tirer toutes les conséquences, à cet égard, des décisions contradictoires dont il a fait l'objet le 7 octobre 2019 ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la situation de l'emploi lui était opposable ;
- le tribunal n'a pas pris en compte plusieurs éléments relatifs à sa vie privée et familiale et à son insertion professionnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle lui oppose des conditions qui ne sont pas prévues par les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il n'a pu présenter de contrat de travail visé dès lors qu'il n'a pu être embauché qu'à cause d'un différend avec son employeur quant à sa rémunération ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour pour l'exécution duquel elles ont été prises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 5 janvier 1983, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., le tribunal a statué sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu aux points 2 à 3 du jugement attaqué, ainsi que sur celui tiré de ce qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier postérieurement à sa demande d'admission au séjour, au point 4 de ce jugement.
3. En second lieu, les autres moyens soulevés par M. D..., qui relèvent de l'office du juge de cassation et non de celui du juge de l'appel, ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens, soulevés en première instance, que M. D... reprend en appel, tirés du défaut d'examen réel et complet de sa situation et de la méconnaissance du droit d'être entendu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes dès lors que le requérant reprend l'argumentation soumise aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau ou déterminant susceptible d'en constituer une critique pertinente, étant d'ailleurs précisé qu'aucun texte ni principe général du droit n'impose à l'administration d'inviter l'étranger ayant déposé une demande d'admission au séjour à la compléter avant qu'elle ne statue sur cette demande.
5. En deuxième lieu, en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens en vertu des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, les auteurs de cet accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail, en vertu duquel le préfet délivre cette autorisation au regard, d'une part, de la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, et, d'autre part, de l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule.
6. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en opposant au requérant l'important déséquilibre entre les demandes et les offres d'emploi, dans le département de Vaucluse, pour les métiers de livreur et de préparateur de commande, et l'absence de garantie qu'il présentait quant à son expérience et sa qualification dans ces secteurs.
7. En troisième lieu, il ressort en tout état de cause des termes de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'a opposé qu'à titre surabondant la circonstance qu'il n'a pas été donné suite à la procédure d'embauche de M. D... pour un poste de préparateur de commandes, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif rappelé au point précédent.
8. En quatrième lieu, M. D..., qui n'établit résider en France que depuis le mois d'octobre de l'année 2016, sans charges de famille, ne démontre pas, par les deux seules attestations qu'il produit, la réalité de la relation de concubinage dont il se prévaut, laquelle revêtait au demeurant un caractère récent à la date de la décision contestée. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins. Dans ces conditions, malgré des gages sérieux d'insertion professionnelle, M. D... n'est fondé à soutenir ni que le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- M. C..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.
Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
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N° 20MA00921
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