Résumé de la décision
M. C... B... et Mme A... D... B... ont interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2019. Cet arrêté était un refus de séjour pour chacun, leur imposant une obligation de quitter le territoire français et fixant leur pays de destination. La cour administrative d'appel a jugé que les requérants n'avaient pas fondé leur appel sur des éléments nouveaux et que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient valides. Par conséquent, la cour a rejeté les requêtes comme étant infondées.
Arguments pertinents
Les requérants ont invoqué plusieurs moyens pour soutenir leur appel :
1. Violation des droits de la personne : Ils ont soutenu que l'arrêté du préfet violait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Ils ont mis en avant le fait qu'ils avaient établi le centre de leur vie familiale en France depuis presque dix ans.
2. Protection de l'enfant : Ils ont également invoqué l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, arguant que les conséquences de l'arrêté compromettaient les droits et le bien-être de leurs enfants.
3. Erreur manifeste d'appréciation : Un autre argument portait sur une prétendue erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l'arrêté sur leur situation personnelle et familiale.
La cour a rejeté ces arguments, affirmant que M. et Mme B... ne produisaient pas d’éléments nouveaux ou déterminants par rapport à leur première instance.
Interprétations et citations légales
Dans sa décision, la cour a appliqué plusieurs textes législatifs et conventions internationales :
1. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Article 8, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a souligné que, bien que les requérants vivent en France, cela ne justifiait pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour, surtout en l'absence d'éléments nouveaux démontrant que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas pris en compte.
2. Convention internationale des droits de l'enfant : Article 3-1, stipulant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. La cour a noté que cet aspect avait été pris en compte par le tribunal administratif, et les requérants n'avaient pas démontré que cet intérêt ne serait pas protégé dans le cadre de leurs décisions.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les décisions prises par le préfet s’inscrivaient dans le cadre légal permettant aux autorités de réguler les séjours en France.
La cour a déclaré qu'il était juste de considérer que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits des requérants au regard des intérêts publics et des normes en vigueur. Ainsi, elle a adhéré aux conclusions des premiers juges, sans introduire de nouveaux éléments de débat juridique.
En somme, la cour a statué que les décisions d'évacuer les requérants n'étaient pas entachées d'erreurs manifestes et ont confirmé le rejet de leurs demandes.