3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. DZIRIsoutient que :
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le premier juge a commis une erreur de fait et de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa présence en France depuis 10 ans, soit de juillet 2004 à décembre 2014 ;
- c'est au préfet de prouver qu'il n'a pas une résidence habituelle en France depuis 10 ans ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle ;
- sa mère handicapée a besoin de son aide au quotidien ;
sur le placement en rétention administrative :
- le premier juge ne pouvait fonder son rejet de sa demande d'annulation de cette décision sur le fait qu'il ne présentait pas de garanties de représentation à défaut de disposer d'un passeport en cours de validité tout en reconnaissant simultanément qu'il disposait d'un lieu de résidence effective chez sa mère ;
- cette décision est insuffisamment motivée pour ne pas justifier de l'absolue nécessité de le placer en rétention ;
- il demeure chez sa mère depuis son arrivée en France ;
- le préfet admet lui-même en défense le caractère illégal du placement en détention.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 11 décembre 2014 dans l'affaire C-249/13 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère.
1. Considérant que M.DZIRI, de nationalité algérienne, qui a été interpellé le 18 décembre 2014 dans le cadre d'un contrôle d'identité sur la voie publique à Marseille et qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, relève appel du jugement n° 1409113 du 23 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 décembre 2014 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger que lorsqu'il se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet de cette mesure d'éloignement ; que le requérant soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il devait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (....) " ;
3. Considérant que le requérant déclare être entré en France en juillet 2004 avec sa mère et s'y être continuellement maintenu depuis lors ; que, toutefois, les pièces qu'il produit et notamment une attestation de l'assistante sociale de la boutique Solidarité de la Fondation Abbé B...à Marseille ne mentionnant aucune venue du requérant entre janvier 2009 et août 2009, des certificats médicaux qui ne révèlent qu'une présence ponctuelle en France, des relevés de prestations de l'assurance maladie, des relevés de livret A, des souscriptions par sa mère à un contrat de garantie des accidents de la vie, ne permettent pas d'établir, alors que la charge de la preuve incombe au requérant, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que l'attestation du 21 juillet 2011 du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille indiquant que "aucun document de voyage n'a été délivré à ce jour" au requérant ne suffit pas à établir que M. DZIRIest dépourvu depuis l'expiration de la validité de son passeport en juin 2009 de tout document de voyage, ce qui lui interdirait de passer les frontières ; que, dès lors qu'il ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article
6-1° de l'accord franco-algérien, le préfet pouvait prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant est célibataire sans charge de famille ; que s'il soutient vivre avec sa mère handicapée qui aurait besoin de sa présence continuelle à ses côtés pour accomplir les actes de la vie quotidienne, il ne l'établit pas en produisant un certificat médical attestant que " la présence de son fils auprès d'elle est une nécessité pour son confort personnel " ; qu'en tout état de cause, M. DZIRIn'établit pas qu'il est le seul à pouvoir apporter cette aide ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent son père et deux membres de sa fratrie; qu'il ne fait valoir aucune intégration socioprofessionnelle en France ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (son père et deux membres de sa fratrie) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (son père et deux membres de sa fratrie) " ;
6. Considérant qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-249/13 Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il comprend, pour un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, le droit d'exprimer, avant l'adoption d'une décision de retour le concernant, son point de vue sur la légalité de son séjour, sur l'éventuelle application des articles 5 et 6, paragraphes 2 et 5 de ladite directive ainsi que sur les modalités de son retour ; qu'il doit aussi être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en oeuvre efficace de la directive 2008/115 ;
7. Considérant que M. DZIRIa été entendu le 18 décembre 2014 à 15 h 20 par les services de police lors de son interpellation, avant l'intervention de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée à 17 h 30 ; que ce procès-verbal d'audition mentionne qu'il a été informé à cette occasion des possibilités de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'être placé en rétention et qu'il a été en mesure de présenter ses observations et d'être assisté par un avocat ; qu'il a d'ailleurs répondu à ce propos qu'il ne voulait pas quitter la France et qu'il n'avait rien d'autre à ajouter ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas été informé par la police qu'il avait la possibilité de ne pas signer le procès-verbal de fin de retenue, le requérant n'établit pas que les mentions de ce procès-verbal établi par un officier de police judiciaire et qui font foi, seraient inexactes ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit à être entendu avant de prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
Sur la décision le plaçant en rétention administrative :
8. Considérant que la circonstance que le requérant a été libéré par ordonnance du 23 décembre 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille qui a refusé de faire droit à la demande du préfet de prolonger cette rétention pour nullité de la procédure d'interpellation ne rend pas sans objet, contrairement à ce que soutient le préfet, les conclusions de M. DZIRItendant à l'annulation de cette décision, qui a produit des effets ;
9. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement est motivée et écrite ; que la décision litigieuse de placement du requérant en rétention vise les dispositions applicables ; qu'elle se réfère à la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour ; qu'elle mentionne, contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence de moyen de transport immédiat vers son pays d'origine ; qu'elle précise que le requérant ne dispose pas de garanties de représentation suffisante et en donne les raisons ; qu'elle conclut qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ; que, par suite, cette décision, qui explique la nécessité absolue de maintenir le requérant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ, est suffisamment motivée en fait et en droit ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code précité : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
11. Considérant que le requérant n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2012 ; qu'il ne produit pas de passeport ou de document en cours de validité ; qu'au regard de ces éléments, la circonstance à la supposer même avérée qu'il résiderait effectivement chez sa mère ne suffit pas à établir, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il présenterait des garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite au sens des dispositions suscitées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le préfet pouvait légalement placer M. DZIRIen rétention ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet n'a pas répondu aux moyens invoqués à l'encontre de son placement en rétention pour soutenir que l'autorité administrative aurait ainsi acquiescé aux faits allégués ;
12. Considérant que le requérant ne formule aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DZIRIn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. DZIRIest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...DZIRIet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15MA00197 2
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