Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 7 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 8 850 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ;
2°) de porter à la somme de 37 031 euros le montant de l'indemnité due en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la perte de revenus professionnels actuels doit être indemnisée ;
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment indemnisé le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice moral subis ;
- le préjudice d'agrément doit être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'existence d'une perte de revenus en lien avec la faute n'est pas démontrée ;
- il doit être tenu compte des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- les indemnités accordées par le tribunal administratif sont suffisantes ;
- le requérant ne souffre d'aucun préjudice d'agrément.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me D...pour l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.
1. Considérant que M. A...a subi le 19 février 2013 à l'hôpital Sainte-Marguerite une intervention chirurgicale pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche en raison d'une coxarthrose ; que les suites opératoires ont été marquées par une boiterie d'effort avec douleurs ; qu'une nouvelle prothèse a été implantée le 31 mai 2013 ; que les douleurs ont alors disparu et l'inégalité de longueur des membres a été corrigée ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), qu'une erreur technique d'implantation de la tige fémorale gauche a été commise durant l'intervention du 19 février, engageant la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, ce qui n'est pas contesté en appel ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne saurait justifier d'une perte de revenus professionnels en lien avec la faute en produisant une attestation de son employeur qui fait état d'une perte sur salaires, sur l'intéressement et sur la participation pour la période allant du 18 février 2013 au 30 septembre 2013, au cours de laquelle il a interrompu son activité professionnelle, alors que la durée normale d'arrêt pour mise en place d'une prothèse totale de hanche est de trois mois ; qu'en revanche, en tenant compte des avis d'impôt sur les revenus de 2012 et 2013, il convient d'évaluer la perte de revenus subie, non compensée par les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la somme de 874 euros pour la période allant du 20 mai 2013 au 30 septembre 2013 ; que M.A..., qui ne précise pas si les sommes attribuées au titre de l'intéressement et de la participation ont donné lieu ou non à un versement immédiat par l'employeur, ne démontre pas avoir subi à ce titre une perte autre que celle déjà réparée par la somme de 874 euros ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a enduré des troubles dans ses conditions d'existence durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total qu'il a subi du 31 mai au 5 juillet 2013, de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 33 % du 19 au 30 mai et à hauteur de 10 % du 6 juillet au 30 septembre 2013, justifiant que la somme allouée par le tribunal administratif soit portée à 800 euros ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas indemnisé de manière insuffisante les souffrances évaluées par l'expert à 3,5 sur 7, le préjudice esthétique permanent constitué par une cicatrice supplémentaire au niveau de la cuisse gauche, évalué à 1 sur 7, et le préjudice moral subi en allouant à M. A...les sommes respectives de 5 150, 950 et 1 500 euros ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...réclame l'indemnisation d'un préjudice d'agrément relatif à l'abandon de la pratique du football, les attestations qu'il produit sont insuffisantes pour remettre en cause l'avis de l'expert selon lequel aucun préjudice de ce type n'existe dans la mesure où le requérant présente, du fait de la dernière intervention chirurgicale subie, une amélioration de son état antérieur et qu'aucun déficit fonctionnel permanent ne résulte de la prise en charge en litige ;
6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le remboursement des frais d'assistance à expertise pour la somme de 600 euros n'est pas contesté par l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à ne lui allouer que la somme de 8 850 euros ; qu'il convient de porter cette somme à 9 874 euros ;
8. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 8 850 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille a été condamnée à verser à M. A...par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2016 est portée à 9 874 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Marseille versera à M. A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
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N° 17MA00030
kp