Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 31 janvier 2012, décision individuelle qui porte avancement au grade de directeur de police municipale, a acquis un caractère définitif au 31 mai 2012 dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'un retrait par son auteur, à la demande du préfet de l'Hérault, que dans un délai de quatre mois à compter de son adoption ;
- le préfet de l'Hérault avait connaissance de sa promotion à ce grade dès lors que la commune de Lodève avait transmis, le 2 février 2012, à ses services, la délibération du 25 janvier 2012 portant suppression du poste de chef de service qu'il occupait et création d'un poste de directeur de police municipale ;
- le préfet avait connaissance de sa situation statutaire et sa promotion au grade de directeur de police municipale, eu égard à l'exercice même de ses fonctions ;
- dès lors que l'arrêté porte promotion au grade supérieur de directeur de police municipale à la suite de la réussite de son examen professionnel, il ne peut être regardé comme une décision individuelle relative au recrutement et, en conséquence, cet acte n'était pas soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2006-1326 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
- le décret n° 2011-44 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 25 janvier 2012, le conseil municipal de Lodève a, d'une part, supprimé le poste de chef de service de police municipale principal de 1ère classe et a, d'autre part, créé celui de directeur de police municipale. Par arrêté du 31 janvier 2012, le maire de la commune de Lodève a nommé M. C...au " grade " de directeur de police municipale. A la demande du préfet de l'Hérault, la commune de Lodève a transmis l'arrêté du 31 janvier 2012, le 15 mars 2016 à ses services dans le cadre du contrôle de légalité. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, saisi du déféré du préfet de l'Hérault, a annulé l'arrêté du 31 janvier 2012.
2. Pour annuler l'arrêté du 31 janvier 2012, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la police municipale de Lodève ne comportant qu'un effectif de 8 agents du cadre d'emplois de la police municipale, nettement inférieur au seuil de 20 agents exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 17 novembre 2006, pour permettre la création du cadre d'emploi de directeur de police municipale, la commune de Lodève ne pouvait légalement créer le poste de directeur de police municipale par la délibération du 25 janvier 2012 et nommer sur cet emploi M. C...par l'arrêté contesté.
3. D'une part, en vertu de l'article 1er du décret du 21 avril 2011 dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige, le poste de chef de service de police municipale constitue un cadre d'emplois de la police municipale de catégorie B, comprenant notamment le grade de chef de service de police municipale principal de 1ère classe. En outre, l'article 1er du décret du 17 novembre 2006, applicable au litige, indique que le poste de directeur de police municipale constitue un cadre d'emploi de catégorie A comprenant l'unique grade de directeur de police municipale.
4. D'autre part, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales énonce que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Il précise que, pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. L'alinéa 5 de l'article L. 2131-2 de ce même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 alors applicable, prévoit que sont soumises aux dispositions de l'article L. 2131-1, les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Enfin, l'article L. 2131-6 de ce code prévoit que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, pour les actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, le délai de recours contentieux de deux mois en matière de déféré préfectoral, ne court qu'à compter de la transmission de l'acte, dans le cadre du contrôle de légalité, par le maire au représentant de l'Etat. D'autre part, les actes portant nomination d'un agent public de la collectivité territoriale dans un cadre d'emplois relèvent des décisions individuelles relatives à la nomination, soumises, pour la collectivité concernée, à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'antérieurement à l'arrêté en litige, M. C...était titulaire du grade de chef de service de police municipale principal de 1ère classe au sein de la commune de Lodève. En application de l'article 1er du décret du 21 avril 2011, ce grade relève du cadre d'emplois de chef de service de police municipale de catégorie B. En dépit de la mention d'" arrêté d'avancement au grade " y figurant, l'arrêté contesté du 31 janvier 2012 a eu pour objet de nommer l'intéressé, dans le nouveau cadre d'emplois de directeur de police municipale de catégorie A, créé par la délibération du 21 janvier 2012 alors même que ce cadre d'emplois ne comporte qu'un unique grade. Ainsi, l'arrêté en litige relève des décisions individuelles relatives à la nomination, énumérées à l'alinéa 5 de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et non, comme le soutient le requérant, de celles relatives à une promotion obtenue à la suite de la réussite à l'examen professionnel de directeur de police municipale au cours de la session 2010, qui ne sont pas régies par ces dispositions. C'est donc, à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'il appartenait à la commune de Lodève de transmettre l'arrêté du 31 janvier 2012, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
6. En second lieu, la faculté pour le maire de la commune de Lodève, au nom de celle-ci, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, de ne procéder au retrait de cette décision individuelle explicite, créatrice de droit au bénéfice de M.C..., si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ne fait pas obstacle à l'exercice par le représentant de l'Etat dans le département d'un déféré auprès du tribunal administratif, des actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
7. Il est constant qu'à la demande du préfet de l'Hérault, la transmission de l'arrêté du 31 janvier 2012 aux services de la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité n'a été effectuée que le 15 mars 2016 qui a, donc, constitué le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois en matière de déféré préfectoral. Eu égard aux règles de transmission au contrôle de légalité des actes des collectivités locales, telles que prévues par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant eu connaissance acquise de l'arrêté du 31 janvier 2012, à raison de l'exercice même des fonctions de M. C...au sein de la commune, notamment en lien avec les services préfectoraux. Enfin, la transmission de la délibération du 25 janvier 2012 par le conseil municipal de Lodève supprimant le poste de chef de service de police municipale principal de 1ère classe occupé par l'intéressé et créant le poste de directeur de police municipale, ayant acquis un caractère définitif, en l'absence de recours, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours ouvert au représentant de l'Etat contre l'arrêté du 31 janvier 2012 à compter de sa transmission. En conséquence, le 12 mai 2016, date à laquelle le déféré du préfet de l'Hérault a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier, celui-ci n'était pas tardif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune de Lodève du 31 janvier 2012.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M.C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
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N° 17MA01257