Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, la société foncière de France et la SARL Pont Sud, représentées par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 26 février 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pont-Saint-Esprit a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) en toute hypothèse d'annuler la délibération du 26 février 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Pont-Saint-Esprit en tant qu'elle concerne les emplacements réservés n° 24 et 26 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, ni la délibération du 14 avril 2011, qui est venue compléter la délibération du 7 mai 2008 sur les modalités de la concertation ni cette dernière délibération, n'ont été notifiées aux personnes publiques associées ;
- ainsi, la commune ne justifie pas de la transmission de cette délibération à l'autorité compétente en matière de transports, ni à la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien, ni à la communauté de communes Rhône Cèze Languedoc, ni à la communauté de communes de Valcézard, Garrigues, Active, Val de Tave, Cèze Sud, ni à l'établissement public de coopération intercommunale qui gère la rivière Ardèche, ni aux communes de Lamotte le Rhône, Saint-Just d'Ardèche, Carsan ;
- la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de note de synthèse explicative et de convocation adressées aux conseillers municipaux dans le délai de cinq jours francs ;
- les délibérations du 5 juin 2014 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et du 30 octobre 2012 débattant des orientations du projet d'aménagement et de développement durables méconnaissent les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de convocation reçue par les conseillers municipaux dans le délai de cinq jours francs ;
- la délibération du 7 mai 2008 qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précisé les modalités de la concertation n'a pas acquis de caractère exécutoire faute qu'aient été respectées les dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme et celles de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :
- la délibération du 7 mai 2008 qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme n'en a pas fixé les objectifs, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la concertation n'a pas eu lieu pendant toute la durée de l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
- les modalités de la concertation définies n'ont pas été respectées ;
- eu égard à l'absence de caractère opposable aux tiers de la délibération définissant les modalités et les objectifs de la concertation, le bilan de la concertation n'a pas pu être valablement débattu ;
- la délibération en litige en tant qu'elle concerne l'emplacement réservé n° 26 est entaché d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il résulte de la liste des emplacements réservés que l'emplacement réservé n° 26 porterait sur les parcelles cadastrée BO 272 et 274 alors qu'il s'agit des parcelles cadastrées AL 272 et 274 ;
- la création des emplacements réservés n° 24 et 26 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la commune ne justifie pas de la consistance de ce projet ni des modalités prévues pour sa réalisation ;
- la création des emplacements réservés n° 24 et 26 est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de la société foncière de France et de la SARL Pont Sud de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Pont-Saint-Esprit.
1. Considérant que, par un jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la société foncière de France et de la SARL Pont Sud tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pont-Saint-Esprit a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que la société foncière de France et la SARL Pont Sud relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la délibération du 26 février 2015 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 7 mai 2008 : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ce que la délibération du 7 mai 2008 n'aurait pas fixé les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du PLU :
4. Considérant que l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme énonce que la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du PLU et définit les modalités de la concertation fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25, lequel prévoit un affichage pendant un mois en mairie et l'insertion d'une mention de cet affichage, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le département ; que ces mêmes dispositions, aujourd'hui codifiées aux articles R. 153-20 et R. 153-21, soumettent le caractère exécutoire de la délibération à l'exécution de ces formalités ;
5. Considérant que l'absence de caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et précisant les modalités de concertation ne remet pas en cause l'existence juridique de cet acte, ni ne fait obstacle à ce que son annulation soit recherchée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'elle ne s'oppose pas davantage à ce que soit utilement invoqué, à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, tout moyen relatif à la régularité du déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération en prescrivant l'élaboration ou la révision ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du 7 mai 2008 prescrivant l'élaboration du PLU de la commune ne serait pas devenue exécutoire en raison du défaut d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité prévues au 1er alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans rédaction applicable lors de l'approbation des délibérations du 7 mai 2008 et du 14 avril 2011 : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. " ;
7. Considérant, d'une part, que la commune de Pont-Saint-Esprit produit les lettres de notification aux personnes publiques associées de la délibération du 7 mai 2008 qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que les requérantes n'apportent aucun élément de nature à venir infirmer la réalité de l'envoi de ces notifications ; que, d'autre part, la délibération du 14 avril 2011 qui a, à nouveau, arrêté les modalités de la concertation, devait être notifiée aux personnes publiques associées en application des dispositions de l'article L. 123-6 ; que si les requérantes soutiennent que tel n'a pas été le cas, elles produisent elles même la liste des personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme; que le commissaire enquêteur mentionne dans le rapport d'enquête publique que les avis des personnes publiques associées ont été joints au dossier d'enquête publique ; que le moyen tiré de ce que ces personnes publiques associées n'auraient pas été destinataires de la délibération du 14 avril 2011 doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code: " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions des délibérations du conseil municipal de Pont-Saint-Esprit du 5 juin 2014, arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, du 30 octobre 2012 débattant des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, et du 26 février 2015, approuvant le plan local d'urbanisme, lesquelles mentions font foi jusqu'à la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par les sociétés requérantes, que les convocations pour ces séances ont été adressées aux conseillers municipaux dans un délai de cinq jours francs ; que la date d'envoi de la convocation devant être seule prise en compte et non sa date de réception, la circonstance alléguée que les conseillers municipaux auraient reçu ces convocations moins de 5 jours francs avant la séance du conseil municipal est sans influence sur la régularité de la convocation ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du caractère insuffisant de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux avec la convocation pour la séance du 20 février 2015 n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'est pas davantage assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la concertation n'aurait pas été effective pendant toute la durée de l'élaboration du plan local d'urbanisme :
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une concertation s'est effectivement déroulée, sous la forme notamment de l'organisation de plusieurs réunions publiques, dont le conseil municipal a tiré le bilan par une délibération du 5 juin 2014 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance alléguée qu'aucune concertation n'aurait eu lieu entre 2008 et 2011, ait été de nature à priver les personnes intéressées d'une garantie et a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ;
13. Considérant que le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation définies par la délibération du 7 mai 2008 n'auraient pas été respectées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la création des emplacements réservés n° 24 et n° 26 :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. " ;
15. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
16. Considérant, d'une part, que l'emplacement réservé n° 24 porte sur la création d'une voie de liaison entre l'avenue du général De Gaulle et le chemin de Saint André par élargissement du chemin de Saint-Alexandre et du chemin du Trou du Barry et que l'emplacement réservé n° 26 a pour objet la réalisation d'une connexion viaire entre le Chemin du Trou de Barry et le carrefour giratoire de l'entrée de l'avenue du Général De Gaulle ; que la commune n'avait pas à justifier, pour décider la création de ces emplacements réservés dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, d'un projet précis et déjà élaboré de voies ou d'ouvrage publics, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que ces emplacements réservés ont pour objet une meilleure desserte d'une zone économique située au sud de la commune de Pont-Saint-Esprit et en particulier de répondre aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables d'améliorer les liaisons entre les parties ouest et est de cette zone ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'institution de ces deux emplacements réservés serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
17. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la liste annexée au plan local d'urbanisme adopté le 26 février 2015 que l'emplacement réservé n° 26 porte sur les parcelles cadastrées section BO 272 et 274 ; que l'emplacement réservé figurant sur le document graphique du plan local d'urbanisme correspond en réalité aux parcelles cadastrées AL 272 et 274 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette différence de référence cadastrale résulte d'une simple erreur matérielle ; qu'elle est, dès lors, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
18. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit, qui n'est ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la société foncière de France et la SARL Pont Sud demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de la société foncière de France et de la SARL Pont Sud une somme à verser à la commune de Pont-Saint-Esprit sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société foncière de France et de la SARL Pont Sud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-Saint-Esprit, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société foncière de France, à la SARL Pont Sud et à la commune de Pont-Saint-Esprit.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
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N° 17MA01519