Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2017, M. D..., représenté par la SELARL Helios Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 26 février 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pont-Saint-Esprit a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) d'annuler, à tout le moins, la délibération du 26 février 2015 en tant qu'elle classe la parcelle AT n° 249 en zone N inconstructible ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone naturelle de la parcelle AT 249 ;
- la délibération du 7 mai 2008 qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme n'en a pas fixé les objectifs, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales car l'entier plan local d'urbanisme n'a pas été adressé aux conseillers municipaux qui n'ont pas disposé d'une information suffisante ;
- la convocation n'était pas accompagnée d'une note de synthèse ;
- le classement de la parcelle, cadastrée section AT n° 249, en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2017, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. D... et de Me E..., représentant la commune de Pont-Saint-Esprit.
1. Considérant que, par un jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M.H..., MmeH..., Mme F..., MmeI..., M. I..., M. et Mme C..., M. J..., M. B... D..., M. K... D...et Mme G... tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pont-Saint-Esprit a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. B... D...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a pas soulevé devant le tribunal administratif de Nîmes le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone N de la parcelle cadastrée AT n° 249 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen de régularité, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre à ce moyen et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la délibération du 26 février 2015 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 7 mai 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ce que la délibération du 7 mai 2008 n'aurait pas fixé les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :
5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. D... ; que par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AT n° 249 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;
7. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou serait fondée sur des faits matériellement inexact ; que par ailleurs, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;
8. Considérant que la parcelle cadastrée section AT n° 249, située au quartier de Saint-Pancrace, est classée au plan local d'urbanisme en zone N où ne sont pas autorisées de nouvelles constructions ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si cette parcelle est située à proximité d'un secteur urbanisé du quartier de Saint-Pancrace situé le long de la route de Barjac, elle est située en retrait de ce secteur et en limite d'une zone naturelle ; qu'en classant cette parcelle en zone N où ne sont pas autorisées les nouvelles constructions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste eu égard aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables de fixer des limites au développement de l'urbanisation de la commune de Pont-Saint-Esprit ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... une somme en application des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-Saint-Esprit, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la commune de Pont-Saint-Esprit.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
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N° 17MA01848