Par une requête, enregistrée le 10 avril 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2014 ;
2°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui payer la somme de 48 985 euros et la somme de 54,07 euros par jour jusqu'à parfaite indemnisation en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le déplacement de son bateau par le gestionnaire du port, sans décision judiciaire ni autorisation de sa part, est fautif ;
- la commune a manqué à son obligation de l'informer du déplacement de son bateau ;
- le maire et le capitaine du port ont reconnu leur responsabilité à plusieurs reprises ;
- la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement des promesses non tenues ;
- le lien de causalité entre les dommages et les fautes commises est établi ;
- il doit être indemnisé des frais de réparation de son bateau, des pertes de salaire, de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, la commune de Banyuls-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'est pas à l'origine du déplacement du bateau sur la zone dans laquelle il a été endommagé ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de promesses non tenues ;
- le lien de causalité entre les agissements invoqués et les dommages subis n'est pas établi ;
- M. B... s'est lui-même placé dans une situation irrégulière en ne s'acquittant pas des factures émises par la société Ayza ;
- la demande d'indemnisation est surévaluée et injustifiée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2016, la commune de Banyuls-sur-Mer a répondu à ce moyen d'ordre public en faisant valoir que :
- seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée ;
- M. B... ayant la qualité d'usager, la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ne peut être invoquée ;
- l'appelant ne démontre pas un défaut d'entretien normal de la jetée ;
- la tempête revêt en tout état de cause les caractéristiques de la force majeure ;
- si une faute devait être reconnue, la force majeure l'exonérerait de toute responsabilité ;
- la victime a commis une faute de négligence à l'origine de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, la commune de Banyuls-sur-Mer conclut aux mêmes fins que précédemment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeD..., représentant la commune de Banyuls-sur-Mer.
1. Considérant que lors d'une tempête survenue le 26 décembre 2008, le navire appartenant à M. B..., qui avait été déplacé dans une zone de stockage de matériel à proximité de l'une des jetées du port, a été endommagé ; que M. B... relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Banyuls-sur-Mer, gestionnaire du port, à réparer ses préjudices ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Considérant que le tribunal administratif, pour rejeter la demande de M. B..., a jugé que les fautes de la commune, invoquées par le requérant, tirées de l'absence de respect du contrat de mise à disposition d'un poste d'accostage, du déplacement non autorisé du bateau et du manquement à son obligation d'information n'étaient pas directement à l'origine des dommages subis par le navire ; qu'il a également écarté l'engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement des promesses non tenues ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le dommage en cause trouve son origine dans la chute d'un bloc rocheux qui s'est détaché de la jetée, ouvrage public, et a détérioré le bateau de M. B... ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics ; que si la commune de Banyuls-sur-Mer fait valoir dans ses dernières écritures que seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée, dès lors qu'elle a conclu avec l'intéressé le 23 janvier 2008 un contrat portant mise à disposition d'un poste d'accostage dans le port, le dommage dont M. B... demande réparation n'a pas pour origine l'exécution de la convention d'occupation domaniale, ni au demeurant son inexécution, la mise à disposition d'un poste d'amarrage n'étant pas contestée ;
4. Considérant que M. B... a la qualité d'usager de l'ouvrage public, constitué par la jetée, dont l'entretien incombe à la commune de Banyuls-sur-Mer ; qu'il appartient à l'usager de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du courrier du maire de Banyuls-sur-Mer daté du 30 décembre 2008, que le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ; que la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la jetée dont un bloc rocheux s'est détaché ; que si, le 26 décembre 2008, des vagues d'une hauteur maximum de 14 mètres ont été mesurées, une autre tempête avait eu lieu le 4 décembre 2003 avec des vagues d'une hauteur de 13,78 mètres ; que dès lors, l'événement maritime du 26 décembre 2008, qui n'était pas imprévisible, ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure, quand bien même l'état de catastrophe naturelle a été reconnu ; que la commune ne démontre pas que M. B... aurait commis une faute de négligence de nature à atténuer en tout ou partie sa responsabilité ; qu'enfin, le fait du tiers n'étant pas exonératoire, la commune ne saurait utilement faire valoir que le déplacement du bateau au droit de l'ouvrage public à l'origine du dommage, aurait été effectué à l'initiative de la société Ayza, titulaire d'une convention d'occupation domaniale l'autorisant à exercer une activité de manutention dans le port ; qu'il suit de là que M. B... est fondé à demander la réparation des préjudices qu'il a subis, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
En ce qui concerne les préjudices :
6. Considérant, en premier lieu, que M. B..., artisan pêcheur à la retraite, ne démontre pas la réalité de la perte de revenus qu'il invoque, alors au demeurant que les avis d'imposition sur les revenus qu'il a produits font état d'une augmentation de ses revenus en 2009 par rapport à ceux de l'année 2008 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B... n'avait pas utilisé son bateau depuis plusieurs mois avant la tempête de décembre 2008 ; que dans ces conditions, il n'établit pas la réalité du préjudice moral et de jouissance dont il demande la réparation ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B... a produit un devis relatif aux seuls travaux de réparation de son bateau en lien avec les dégâts occasionnés par la tempête pour la somme de 45 985 euros ; que le bateau ayant été construit en 1986, il y a lieu, compte tenu de la vétusté de celui-ci, de condamner la commune à payer à M. B... la somme de 18 000 euros, dans la limite de la valeur vénale nette du navire ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que le jugement du 11 février 2014 doit donc être annulé ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Banyuls-sur-Mer demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par M. B... ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2014 est annulé.
Article 2 : La commune de Banyuls-sur-Mer est condamnée à verser à M. B... une somme de 18 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Banyuls-sur-Mer versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Banyuls-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
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N° 14MA01611