Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, et des mémoires, enregistrés le 25 février 2016, le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017, M. A..., représenté par la SCP Vial - Pech De Laclause Escale - Knoepffler, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2014 ;
2°) de renvoyer au Tribunal des conflits, en prévention d'un conflit négatif, la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ;
3°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui payer la somme de 84 893,23 euros, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il ne pouvait exercer d'autre action que celle qui procède du contrat ;
- il est fondé à engager la responsabilité de la commune pour dommage de travaux publics ;
- il est tiers par rapport à l'ouvrage public ;
- la jetée et les installations portuaires ne sont pas adaptées à leur destination ;
- la tempête ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure ;
- il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- la commune n'a jamais appelé en garantie la société Ayza ;
- il s'est acquitté de ses factures auprès de cette société ;
- il subit un préjudice matériel et un préjudice de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2016, le 18 mars 2016 et le 31 mars 2017, la commune de Banyuls-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- la responsabilité contractuelle peut seule être invoquée ;
- à titre subsidiaire, M. A..., qui ne démontre pas être le propriétaire du bateau, ne justifie d'aucun intérêt à agir ;
- l'appelant ne démontre pas ne pas avoir été indemnisé par son assureur ;
- M. A... n'a pas la qualité de tiers et ne démontre en tout état de cause ni le caractère anormal et spécial des dommages ni le lien direct entre ces derniers et la présence de la jetée ;
- M. A..., qui a la qualité d'usager, ne démontre aucun défaut d'entretien normal de la jetée ;
- il ne saurait lui être reproché un défaut d'entretien normal fondé sur l'insuffisance d'aménagement d'un ouvrage public qui n'a pas vocation à accueillir des bateaux ;
- la tempête revêt les caractéristiques de la force majeure ;
- en manquant à ses obligations envers la société Ayza et en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de son bateau, le requérant a commis des fautes qui sont seules à l'origine de ses dommages ;
- il appartient à M. A... d'engager la responsabilité de la société Ayza avec laquelle il est lié par contrat ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me B...substituant la SCP Vial - Pech De Laclause Escale- Knoepffler, représentant M. A...et de MeD..., représentant la commune de Banyuls-sur-Mer.
1. Considérant que les autorités portuaires du port de Banyuls-sur-Mer ont, pour permettre la réalisation de travaux de réfection du parking portuaire, fait déplacer en mai 2008 le bateau appartenant à M. A..., qui y était stationné, vers une zone de stockage de matériel à proximité de l'une des jetées du port ; que lors d'une tempête survenue le 26 décembre 2008, le navire de M. A..., qui se trouvait toujours installé dans cette zone, a été endommagé sous l'effet d'une vague qui a franchi la jetée ; que M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Banyuls-sur-Mer, gestionnaire du port, à réparer ses préjudices ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. A... au motif qu'ayant conclu avec la commune un contrat d'occupation du domaine public pour louer un poste d'amarrage, il pouvait seulement invoquer la responsabilité contractuelle de cette collectivité ;
3. Considérant toutefois que le dommage ne se rattache pas à l'état de la dépendance faisant l'objet de la convention d'occupation domaniale et ne résulte pas de l'exécution de cette convention, ni au demeurant de son inexécution, la mise à disposition d'un poste d'amarrage n'étant pas contestée ; qu'il trouve son origine dans le heurt, sur le bateau alors stationné dans la zone technique du port, de vagues qui ont franchi la jetée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 4 avril 2014 doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité du jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant que M. A... a la qualité d'usager des installations portuaires de la zone dans laquelle son bateau a été entreposé, dont l'entretien incombe à la commune de
Banyuls-sur--Mer ; qu'il appartient à l'usager de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert maritime rédigé à la demande de la compagnie d'assurances de M. A..., que lors de la tempête, l'embarcation était stationnée en contrebas de la jetée et que les fortes vagues sont passées
au-dessus de celle-ci et se sont écrasées dans le cockpit, le remplissant ainsi d'eau et envahissant les coffres et la cale moteur ; que la circonstance que des vagues aient pu franchir la jetée et heurter le bateau de M. A..., entreposé dans un lieu non aménagé pour le stationnement des navires, n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct entre l'ouvrage public que constitue la jetée et le dommage ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le Tribunal des conflits dès lors que la cour n'a pas décliné sa compétence, ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que M. A..., qui n'invoque aucun autre fondement de responsabilité, n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Banyuls-sur-Mer à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Banyuls-sur-Mer présentées sur le même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Banyuls-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Banyuls-sur-Mer et au GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
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N° 14MA02548