Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2015 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 19 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 5 300 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat ;
2°) à titre principal, de porter à la somme de 38 547,40 euros le montant de l'indemnité due au titre des préjudices subis et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les conséquences psychologiques en lien avec la seule infection nosocomiale et à titre subsidiaire, de porter à la somme de 48 547,40 euros le montant de l'indemnité due en réparation des préjudices subis, incluant le préjudice psychologique ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice esthétique définitif et le préjudice professionnel subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses préjudices ont été insuffisamment réparés ;
- le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert est en lien avec l'infection contractée ;
- l'expertise demandée présente un caractère d'utilité dès lors, notamment, que l'expert n'a pas fait la distinction entre les parts tenant aux conséquences psychologiques dues à l'infection nosocomiale et à celles dues à l'agression dont elle a été victime ;
- le préjudice psychiatrique qu'elle subit est imputable en totalité à l'infection nosocomiale ou, à défaut, à hauteur de 90 % ;
- il convient de retrancher de la réparation demandée de son préjudice psychologique la somme de 5 000 euros qui lui a été allouée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
Par des mémoires, enregistrés le 7 mars 2016 et le 16 février 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le déficit fonctionnel permanent retenu par les experts, comprenant la gêne psychologique ressentie, ne se rapporte pas aux conséquences de l'intervention chirurgicale ;
- une nouvelle expertise est inutile ;
- il n'existe aucun lien de causalité direct entre l'infection nosocomiale et le préjudice psychiatrique allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeB..., pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., souffrant d'antécédents de mastose fibro-kystique, a subi le 23 juillet 2002 une mammoplastie de réduction à l'hôpital Laveran de Marseille ; que dans les suites immédiates de l'opération chirurgicale est apparue une infection, nécessitant deux interventions de reprise ; que Mme C...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui, après le dépôt du rapport de l'expertise diligentée, a estimé que l'infection revêtait un caractère nosocomial et que le dommage engageait la responsabilité de l'Etat, qui a alors adressé une offre d'indemnisation à l'intéressée ; que MmeC..., qui n'a pas accepté cette offre, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'indemnisation ; qu'elle relève appel du jugement du 19 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif a limité l'indemnisation due par l'Etat à 5 300 euros ; que le caractère nosocomial de l'infection n'est pas contesté en appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 30 juillet 2002, du 9 septembre au 1er octobre 2002 et du 8 au 18 octobre 2002, dont il convient de retrancher quinze jours au titre des conséquences normales de l'intervention, ainsi que des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 31 juillet au 8 septembre 2002, du 2 au 7 octobre 2002 et du 19 octobre au 31 décembre 2002, et au taux de 20 % du 1er janvier 2003 au 28 février 2005, justifiant que l'indemnité allouée par le tribunal administratif soit portée à la somme de 4 000 euros ;
3. Considérant, en second lieu, que Mme C...a enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, dont la réparation doit être portée à la somme de 5 000 euros, ainsi qu'un préjudice esthétique temporaire, constitué par des écoulements nauséabonds et une modification de l'aspect de sa poitrine durant plusieurs semaines, justifiant que l'indemnité due à ce titre soit portée à la somme de 1 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices permanents :
4. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...demande que la pose d'implants mammaires lui soit remboursée pour la somme de 4 345 euros, elle ne démontre pas que cette dépense serait en lien avec l'infection nosocomiale contractée, alors que les experts ont estimé qu'aucune séquelle esthétique n'en avait résulté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne démontre, pas plus en appel qu'en première instance, la réalité de la perte de revenus qu'elle aurait subie de janvier 2006 à mai 2008 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la part du préjudice psychologique imputable à l'infection nosocomiale n'est pas de nature à empêcher Mme C... de reprendre ses fonctions antérieures à temps plein ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à demander l'indemnisation d'une incidence professionnelle ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection nosocomiale, au taux de 8 %, constitué par un préjudice psychologique ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de condamner l'Etat à indemniser ce préjudice, qu'il convient de réparer par la somme de 6 000 euros ; que la requérante, dont le traumatisme psychique donne lieu au versement de cette somme, n'est dès lors pas fondée à réclamer l'indemnisation de ce même chef de préjudice à un autre titre ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 4, aucune séquelle esthétique ne résulte de l'infection nosocomiale ; que la demande de Mme C... au titre du préjudice esthétique définitif subi doit être rejetée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'il y a lieu de porter à 16 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat à Mme C... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C...;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 5 300 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme C...par le jugement du 19 janvier 2015 du tribunal administratif de Marseille est portée à 16 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de la défense, au ministre de l'éducation nationale, à la MGEN et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
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N° 15MA01097