Résumé de la décision
M. A... B..., agent commercial et cofondateur de la société Recherche Médicale et Distribution (RMD), a contesté l'imposition de ses revenus perçus pour des prestations rendues en France à la société Guidant. L'administration fiscale a qualifié ces sommes de traitements et salaires, les imposant sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts. Après avoir été débouté par le tribunal administratif de Montreuil puis par la cour administrative d'appel de Nancy, M. B... a formé un pourvoi en cassation. La décision finale, qui rejette son pourvoi, confirme que les sommes étaient imposables en France, et qu'il n'y avait pas double imposition.
Arguments pertinents
1. Imposition des sommes perçues : La cour a jugé que les sommes facturées par la société RMD à Guidant pour les services rendus par M. B... étaient imposables en application de l'article 155 A du code général des impôts. L'administration a le droit de choisir d'imposer directement la personne qui a pour l'essentiel rendu le service sans devoir d'abord examiner la possibilité d'imposition de la société facturante.
> _« La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, [...] ne fait pas obstacle à ce que l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. »_
2. Contrôle de la société RMD : La cour a également confirmé que M. B... contrôlait la société RMD, ce qui valide l'imposition en son nom selon une interprétation souveraine des faits.
> _« En jugeant que M. B... était à la fois cofondateur, actionnaire, administrateur délégué et, avec son épouse, le seul salarié de la société RMD, la cour [...] a suffisamment motivé son arrêt. »_
3. Lien de subordination : La cour a estimé que M. B... était dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Guidant, justifiant ainsi la qualification des sommes perçues comme des traitements et salaires.
> _« [...] les contrats [...] comportaient des clauses de non concurrence, pour en déduire que M. B... se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Guidant. »_
4. Absence d'imposition au Luxembourg : M. B... n'a pas démontré qu'il avait été effectivement imposé au Luxembourg sur les sommes perçues, ce qui a permis de conclure à l'absence de double imposition.
> _« En jugeant que M. B... n'établissait pas, par les documents qu'il produit, avoir été effectivement imposé au Luxembourg [...] la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits. »_
Interprétations et citations légales
1. Article 155 A du code général des impôts : Cet article précise les conditions sous lesquelles la rémunération perçue par une personne domiciliée à l'étranger peut être imposée en France. La cour a jugé que M. B..., en raison de son contrôle sur la société RMD et de la nature de ses fonctions, était passible de cette imposition.
> _« [...] les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières. »_ (Code général des impôts - Article 155 A)
2. Choix de l'administration fiscale : La décision souligne le pouvoir discrétionnaire de l'administration dans le choix de l'assujettissement à l'impôt, que cela soit au titre de la personne qui a rendu le service ou de celle qui a facturé.
> _« [...] l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. »_
Conclusion
La décision rappelle l'importance du contrôle exercé par M. B... sur la société RMD et met en évidence les critères d'imposition selon l'article 155 A du code général des impôts, tout en confirmant l'absence de double imposition en raison de l'absence de preuve d'imposition au Luxembourg. M. B... doit faire face à ses obligations fiscales en France pour les sommes perçues au titre de ses activités professionnelles.