2°) de faire droit à sa demande de première instance sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'aménagement d'assignation à résidence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du 19 octobre 2016 est irrégulière dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte au droit à l'exercice d'une activité professionnelle ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'exercer une activité professionnelle, aucun des éléments sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur n'étant susceptible de caractériser un comportement constituant une menace pour la sécurité et l'ordre publics ;
- il est également entaché d'erreur de droit et d'appréciation pour avoir pris en compte non le propre comportement de M.B..., mais sa seule proximité avec des personnes présentées comme appartenant à la mouvance islamique radicalisée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance attaquée est régulière et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 novembre 2016 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
Vu la mesure d'instruction supplémentaire par laquelle le juge des référés a demandé, à l'issue de l'audience, au ministre de l'intérieur de produire les procès-verbaux des auditions en garde à vue des personnes interpellées en même temps que M. B...ainsi que tout élément dont il disposerait sur M. G...F...;
Vu la décision par laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au vendredi 2 décembre à 12 h 30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2016, par lequel le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux demandés et conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2016, présenté par M. B..., qui persiste dans les conclusions de sa requête ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat du 27 octobre 2016 ;
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, puis prorogé successivement, pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016, par l'article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016, par l'article unique de la loi du 20 mai 2016 et pour une durée de six mois, par l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ;
4. Considérant qu'en application de ces dispositions, M. B...a fait l'objet, par un arrêté du 22 juillet 2016, d'une assignation à résidence sur le territoire de la commune de Strasbourg, lui faisant obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat de police de Strasbourg à 8 heures et 19 heures 30, y compris les jours fériés et chômés, et de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où il réside ; que cet arrêté prévoit que M. B... ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir préalablement obtenu un sauf-conduit établi par le préfet du Bas-Rhin ; que M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2016 ; que, par une ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il relève appel de cette ordonnance ;
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 14-1 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 : " La condition d'urgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre une mesure d'assignation à résidence " ; qu'aucun des éléments que le ministre de l'intérieur, qui ne la conteste pas, a fait valoir dans ses écritures et au cours de l'audience publique, ne conduit à remettre en cause, au cas d'espèce, la présomption d'urgence ainsi instituée par la loi ;
En ce qui concerne la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;
7. Considérant que le ministre de l'intérieur s'est fondé, pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, sur le fait que M. B...entretenait des liens avec de nombreux individus radicalisés, qu'il avait été placé en garde à vue, le 21 juin 2016, avec deux de ses connaissances pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en bande organisée, qu'à cette occasion, il avait approuvé des propos relatifs à un projet de crime envers des policiers, que l'exploitation de son compte " Facebook " et de ses téléphones portables avait permis de découvrir son soutien envers un individu effectuant le geste d'allégeance à l'organisation terroriste Daech ainsi qu'une vidéo de crémation d'un homme et que son allégeance à Daech ne faisait aucun doute ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 juin 2016, des témoins ont alerté les services de police après avoir entendu un groupe de trois personnes échanger, au cours d'une conversation sur la voie publique, dans le quartier de la Meinau à Strasbourg, des propos susceptibles d'être interprétés comme révélant le projet d'assassiner des policiers, accompagnés de gestes mimant un égorgement ; qu'à la suite de ce signalement MM. A... E..., H...D...et C...B...ont été interpellés et placés en garde à vue durant trois jours pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en bande organisée, avant d'être remis en liberté le 24 juin ; que l'affaire a été classée sans suite par le parquet, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée pour pouvoir être poursuivie ; que MM.E..., D...et B...ont été assignés à résidence respectivement les 29 juin, 15 juillet et 22 juillet 2016 ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des procès-verbaux des auditions des deux témoins, communiqués par le ministre de l'intérieur, que ceux-ci n'ont pas entendu s'exprimer M.B..., les propos et gestes dénoncés étant, selon eux, le fait de MM. E...etD... ; qu'il résulte, par ailleurs, du procès-verbal de l'interrogatoire de M. B...que si certaines de ses déclarations peuvent être regardées comme manifestant une forme d'attirance pour l'islam radical et un refus de condamner en bloc les agissements de Daech, il n'en ressort pas, contrairement aux termes figurant dans les motifs de l'arrêté contesté, qu'il aurait approuvé un projet de crime envers des policiers ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que si les investigations menées sur le compte " Facebook " de M. B...ont permis de découvrir la photographie d'un individu présenté comme un " cheikh " assigné à résidence en Bretagne et pointant l'index vers le ciel, ainsi qu'une photographie, en provenance de M.E..., du cadavre d'un combattant sunnite en train de brûler avec à ses côtés un combattant chiite, le ministre de l'intérieur ne produit aucun autre élément matériel attestant de ce que l'allégeance de M. B...à Daech ne ferait, pour reprendre les termes de son arrêté, aucun doute ; qu'en particulier, s'il est mentionné dans un rapport du 12 août 2016 de la police judiciaire de Strasbourg que l'exploitation des supports numériques appartenant à M. B...aurait mis en évidence " de multiples fichiers audio ou vidéo à caractère religieux ", aucune précision n'est apportée sur ce point ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la " note blanche " émanant des services de renseignement et soumise au débat contradictoire, qu'au nombre des individus radicalisés avec lesquels serait en contact M. B...figurerait M. G...F..., son oncle par alliance, détenu depuis 2015 à Fresnes pour des faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ; que, cependant, le ministre ne fournit aucune indication sur la nature de ces relations, en dehors de la circonstance que, le jour de son interpellation, M. B...conduisait une camionnette appartenant à M. F... ; qu'il n'apporte pas davantage d'indications sur les relations qu'entretiendrait M. B... avec d'autres individus radicalisés que MM. E...etD... ;
12. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le ministre de l'intérieur pouvait estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B...pouvait constituer une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, à la fois en raison des circonstances qui avaient motivé sa garde à vue et de sa proximité avec MM. E...etD..., individus pour lesquels il disposait d'éléments matériels laissant supposer, en ce qui les concernait, qu'une telle menace était avérée ; que, toutefois, alors que M. B...est assigné à résidence depuis le 22 juillet 2016, le ministre n'apporte, en dehors de considérations d'ordre général sur le maintien d'un risque élevé d'actes terroristes, aucun élément relatif au comportement de l'intéressé de nature à étayer l'affirmation selon laquelle celui-ci présenterait, à la date de la présente décision, une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ; qu'il apparaît ainsi, en l'état de l'instruction, qu'en maintenant l'assignation à résidence de M.B..., le ministre de l'intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ;
13. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Foussard - Froger, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Foussard - Froger ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2016 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 2016 est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Foussard - Froger la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.