Par un jugement n° 1101340 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que la responsabilité du centre hospitalier n'était pas engagée et que les complications litigieuses étaient susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation, par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, a ordonné avant dire droit une expertise contradictoire aux fins notamment de fixer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire total et partiel subi par la patiente, d'indiquer la date de consolidation de son état et de fixer, en les chiffrant, l'ensemble des préjudices temporaires et permanents subis par la patiente en lien avec l'accident médical dont elle a été victime.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août et 19 septembre 2013, et le
1er mai 2015, l'ONIAM, représenté par Me C...de la SCP l'Uggc et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de le mettre hors de cause ;
3°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à faire valoir sans attendre une condamnation que la responsabilité de l'hôpital est engagée ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la faute car la patiente n'a pas été positionnée correctement et l'équipe médicale n'a pas assuré un contrôle suffisant de sa position ;
- ce mauvais positionnement fautif est à l'origine directe et certaine des complications présentées ;
- la première expertise ne s'est pas déroulée à son contradictoire.
Par mémoires enregistrés les 20 novembre 2013 et 13 novembre 2014, Mme A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que la Cour ordonne une expertise.
Elle soutient que :
- les moyens de l'appelant ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne sont pas nouvelles en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a conclu au rejet de la requête et des conclusions de MmeA... ;
Il soutient que :
- les conclusions de l'ONIAM sont irrecevables en l'absence d'intérêt de l'appelant pour contester un jugement qui ne prononce aucune condamnation à son endroit ;
- les conclusions de Mme A...dirigées à titre subsidiaire contre le centre hospitalier sont nouvelles en appel ;
- les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD...,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
1. Considérant qu'après un amaigrissement important consécutif à la mise en place d'un anneau gastrique, Mme A...a bénéficié de plusieurs interventions de chirurgie plastique pour le traitement de l'aspect cutané inesthétique lié à cette perte de poids, réalisées dans le service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'elle a ainsi subi, le 2 juin 2008, une brachioplastie et une plastie mammaire dans les suites immédiates de laquelle sont apparus des troubles de la motricité des membres supérieurs résultant de complications neurologiques à type d'atteinte bilatérale du plexus brachial ; qu'après désignation d'un expert par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et dépôt du rapport d'expertise en mars 2009, Mme A...a demandé au tribunal que les préjudices résultant de cette complication soient réparés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de 90 000 euros ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir estimé que cette complication constituait un aléa thérapeutique susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation par la solidarité nationale dans les conditions posées par le code de la santé publique, a ordonné une expertise en vue de cerner les conséquences de l'intervention et d'évaluer les préjudices ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Sur les conclusions principales de l'ONIAM :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement, (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes (...) de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail (...) " ; que l'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives ;
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'hôpital :
3. Considérant que, pour démontrer l'inutilité de l'expertise ordonnée par le tribunal, l'ONIAM soutient que la responsabilité de l'hôpital est engagée sur le terrain de la faute, l'équipe soignante n'ayant pas assuré un contrôle suffisant de la position de la patiente et ce mauvais positionnement fautif étant à l'origine du dommage ;
4. Considérant que l'expert a indiqué que les complications neurologiques observées étaient liées à la position de la patiente lors des interventions chirurgicales et ne résultaient pas d'une erreur ou d'un mauvais choix de la méthode thérapeutique retenue ; qu'il a indiqué que la lésion avait pu se produire à la suite d'une abduction excessive lors du temps de brachioplastie tout en relevant que si des paresthésies au niveau des membres supérieurs peuvent survenir non exceptionnellement de manière fugace après les interventions longues de chirurgie mammaire, l'atteinte totale et bilatérale de toutes les racines du plexus brachial est exceptionnelle ; qu'il a également indiqué " on peut donc admettre que le contrôle de cette position qui est du ressort de tous les membres de l'équipe soignante a été insuffisant " ;
5. Considérant toutefois que si l'apparition des complications neurologiques dans les suites immédiates de l'intervention est de nature à démontrer le lien entre ces troubles et l'intervention réalisée, elle n'est pas de nature à démontrer qu'une faute est à l'origine de ces troubles ; que l'expert n'a pas formellement conclu à un mauvais positionnement des bras de la patiente et s'est borné à indiquer que les complications étaient liées à la position de la patiente lors de l'intervention pour en déduire que le contrôle de la position avait été insuffisant ; que la simple constatation de la survenance d'un dommage à l'issue d'un acte chirurgical ne peut pourtant permettre, sauf à instituer un régime de présomption de faute qui n'a pas lieu d'être en l'espèce, de tenir pour rapportée la démonstration de l'existence d'une faute ; que l'ONIAM n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les troubles neurologiques qui sont apparus dans les suites immédiates de l'opération sont imputables à des manquements démontrés de l'équipe soignante dans la prise en charge de la patiente ;
6. Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A...a été informée avant l'intervention à laquelle elle a donné son consentement, de ce que la position prolongée sur une table d'opération pouvait entraîner des compressions, notamment de certains nerfs, susceptibles de provoquer, exceptionnellement, la paralysie d'un bras ou d'une jambe ; qu'il suit de là que l'hôpital n'a pas commis de faute dans son devoir d'information de la patiente ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'hôpital serait engagée ;
En ce qui concerne les caractéristiques des conséquences de l'accident médical :
8. Considérant, en premier lieu, que les conséquences de l'intervention litigieuses sont notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière probable en l'absence de traitement, l'intervention en cause ayant eu des visées essentiellement esthétiques chez cette patiente ; que la condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions susmentionnées est donc remplie ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (...) / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : (...) 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ; que le rapport d'expertise rédigé en mars faisait apparaître que l'état de la victime n'était pas consolidé et ne le serait pas avant un an et précisait : " une incapacité partielle est encore présente à ce jour, de l'ordre de 33 % " ; qu'au vu de ces éléments, il ne pouvait être exclu que la condition de gravité posée par les dispositions susmentionnées soit remplie ; que l'ONIAM n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'une expertise tendant à apprécier la gravité des conséquences de l'accident médical et à évaluer les préjudices était inutile ;
Sur les conclusions subsidiaires de l'ONIAM :
10. Considérant qu'il incombe au juge, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, de statuer au vu des pièces du dossier, notamment au vu des rapports d'expertises déjà présents au dossier lorsqu'ils existent, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation ; qu'il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile ;
11. Considérant qu'en l'espèce, pour demander qu'une nouvelle expertise soit réalisée, l'ONIAM fait principalement valoir que ses critiques n'ont pu donner lieu à un débat contradictoire avec l'homme de l'art, puisqu'il n'a pas pris part aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés ; que l'ONIAM a néanmoins pu développer une argumentation circonstanciée et nourrie à partir de ce rapport et des conclusions de l'expert ; qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier et compte tenu des critiques développées par l'ONIAM, essentiellement dirigées contre le jugement et non contre le rapport d'expertise, il n'apparaît pas qu'une nouvelle expertise complète et non limitée aux conséquences du dommage soit utile pour la solution du litige, alors même que cet établissement n'a pas été appelé aux opérations de la première expertise ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que l'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal était inutile faute pour les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique de pouvoir trouver à s'appliquer ; que le rejet de ses conclusions rend inutile l'examen des conclusions subsidiaires de Mme A...et de la fin de non-recevoir qui leur est opposée par le centre hospitalier ;
Sur les dépens :
13. Considérant que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné au versement de la contribution à l'aide juridique acquittée par l'ONIAM ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à l'ONIAM une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : L'ONIAM versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B...A..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Firmin, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juin 2015.
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N° 13MA03558
CM