Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de prononcer une injonction de réexamen sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière faute de saisine de la commission de séjour ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale pour défaut de base légale ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
1. Considérant que M. A..., ressortissant comorien, né en 1979, a sollicité le 17 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que cette demande a fait l'objet d'un arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour, et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
4. Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France le 3 août 2009 ; qu'il fait valoir qu'il est le père d'une enfant, AsnaC..., née le 31 août 2009 à Marseille, qu'il a reconnue le 26 juillet 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant serait de nationalité française ; qu'il n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'intensité des liens qu'il aurait noués avec sa fille qui réside chez sa mère, de nationalité comorienne, dont le requérant est séparé ; que s'il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant il ne l'établit pas en se bornant à produire la copie de mandats cash d'une valeur de 40 euros mensuels adressés à Mme D... C...en 2012, 2013 et 2014 ; que M. A... n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a construit la majeure partie de sa vie d'adulte ; que, par suite, le requérant, qui ne démontre pas par les pièces produites une particulière intégration socioprofessionnelle, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et aurait ainsi méconnu tant les dispositions de l'article L. 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les mêmes stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; qu'eu égard à ce qui précède, et notamment à l'absence d'éléments relatifs aux relations établies entre le requérant et sa fille, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu ces stipulations ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui transpose notamment en droit français les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, sans lui être incompatible : " I - La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constitue le fondement et mentionne les éléments de fait résultant de l'examen de la situation du requérant ; que cet arrêté prévoit un délai de départ volontaire d'un mois ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le préfet n'avait pas davantage à motiver la décision de recourir à une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que certains étrangers n'aurait pas fait l'objet d'une telle mesure et serait dès lors contraire au principe d'égalité n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
7. Considérant que M. A... a été mis à même, pendant la période d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettrait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue et de présenter, le cas échéant, des pièces nouvelles avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale au motif qu'il devrait bénéficier d'un titre de plein droit ;
9. Considérant qu'aux termes du II de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
10. Considérant que ces dispositions, issues de la loi précitée du 16 juin 2011, ont transposé celles de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que cette décision aurait dû faire l'objet d'une motivation distincte de celle faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, dès lors, d'une part, que le délai de trente jours imparti au requérant correspondant au délai de droit commun minimal prévu par le II de l'article L. 511-1 et d'autre part, que M. A... n'établit pas avoir demandé à bénéficier d'un délai de départ volontaire plus long ; qu'au demeurant, la référence faite par le préfet à la situation de l'intéressé constitue en l'espèce une motivation suffisante ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou de ce que le requérant aurait droit à un titre de séjour de plein droit ne peuvent qu'être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande que lui a adressée M. A... ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et à fin de remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 14MA05243