Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2015, la société Air Taxi et Charter International, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2015 ;
2°) à titre principal : de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 1 459 068,34 euros hors taxes, cette somme étant assortie des intérêts moratoires ;
3°) à titre subsidiaire : d'ordonner avant dire droit une expertise à fin de déterminer et d'évaluer sa marge nette ;
4°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'information tardive sur les critères de sélection des offres a eu une incidence sur son éviction et l'a privée d'une chance certaine de remporter le marché ;
- l'offre du groupement retenu est irrégulière ;
- le centre hospitalier régional et universitaire a violé les dispositions des articles 36 et 67 du code des marchés publics ;
- il n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur sur les modalités du dialogue ;
- les sous-critères portant sur l'avionique, l'implantation et le nombre d'appareils sont soit inadaptés soit affectés d'une méthode de notation inadéquate ;
- aucune information n'a été donnée sur les attentes du pouvoir adjudicateur pour le critère portant sur l'organisation ;
- la pondération de ce critère est trop élevée au regard de l'objet du marché ;
- le centre hospitalier régional et universitaire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse des offres ;
- elle disposait d'une chance sérieuse de remporter le marché ;
- elle a droit au remboursement des frais exposés pour la présentation de son offre, à la réparation de son manque à gagner, de l'atteinte à son image commerciale et au remboursement des frais liés à l'engagement des procédures contentieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la désignation, avant dire droit, d'un expert aux fins de déterminer et de chiffrer la marge nette de la société requérante ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Air Taxi et Charter International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société Air Taxi et Charter International ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Air Taxi et Charter International, et de MeB..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
1. Considérant que dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le groupement de coopération sanitaire - union des hôpitaux pour les achats (GCS UniHa), le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier a lancé une procédure de dialogue compétitif en vue de la conclusion d'un marché à bons de commande portant sur le transport aérien des greffons et des équipes médicales chargées d'assurer leur acheminement vers plusieurs établissements hospitaliers répartis sur le territoire national ; qu'à l'issue de la procédure, le marché a été attribué le 20 décembre 2012 au groupement constitué des sociétés Oyonnair et Luxembourg Air Ambulance ; qu'à la demande de la société Air Taxi et Charter International, concurrent évincé, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé par jugement du 23 mai 2014 la résiliation de ce marché avec effet différé au 31 décembre 2014 ; que par un second jugement du 20 mars 2015 dont la société Air Taxi et Charter International relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de cette société tendant à la réparation des préjudices résultant de son éviction ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) " ; que l'article R. 421-7 du code de justice administrative prévoit que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent... ; que la société requérante a son siège en Espagne ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2015 dans le délai fixé par les dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le CHRU de Montpellier et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur la validité du contrat :
3. Considérant qu'en application de l'article 36 du code des marchés publics, le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible " lorsqu'un marché public est considéré comme complexe, c'est-à-dire lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :/ 1° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;/ 2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet du marché est, selon le cahier des clauses particulières, " la mise à disposition d'appareils et d'équipages suffisants pour couvrir l'ensemble des besoins des établissements membres du groupement de commandes, leur maintenance mais aussi la régulation des missions " ; que les transports de greffons peuvent s'exercer sur l'espace aérien français, voire européen, et que 19 établissements hospitaliers répartis sur l'ensemble du territoire sont concernés par la prestation ; que cette organisation à un échelon national, même si elle ne couvre pas l'intégralité des structures hospitalières, est inédite, les précédents marchés étant conclus par chaque établissement hospitalier sur une zone géographique prédéterminée et sans harmonisation au niveau national ; que ces transports présentent une spécificité portant notamment sur l'obligation d'accomplir chaque mission dans un délai déterminé afin d'éviter tout risque de perte du greffon ; que si le CHRU de Montpellier possédait les compétences nécessaires pour déterminer les conditions médicales d'acheminement des greffons et des équipes médicales, il ne disposait toutefois pas d'expérience sur l'organisation à mettre en place pour répondre notamment aux impératifs de desserte nationale et de respect de temps de trajet ; que, par suite, il ne pouvait définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ; que, dès lors, le choix de la procédure de dialogue compétitif répond aux prescriptions des dispositions de l'article 36 du code des marchés publics ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3.1. du cahier des clauses particulières applicable au marché en litige : " l'équipage aura 120 minutes maximum à partir de l'acceptation de la mission suivant l'appel du service habilité de chaque établissement membre du Groupement de commandes pour rallier l'aéroport de départ de la mission avec un appareil conditionné pour prendre en charge l'équipe chirurgicale ou le(s) greffon(s) " ; que la société Air Taxi et Charter International ne peut utilement se fonder sur la méthode de notation du sous-critère " implantation " pour soutenir que l'offre du candidat retenu serait irrégulière, comme ne respectant pas cette disposition, laquelle constitue au demeurant une disposition contractuelle opposable à l'attributaire du marché et non une condition de régularité de l'offre ;
6. Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, rappelés par le II de l'article 1er de ce code ; que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 67 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : " La procédure de dialogue compétitif est organisée conformément aux dispositions suivantes./ I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40. Les besoins et exigences sont définis par le pouvoir adjudicateur dans cet avis et, le cas échéant, dans un projet partiellement défini ou dans un programme fonctionnel./ Les modalités du dialogue sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...)/ IV. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à dialoguer est établie en application des dispositions de l'article 52 (...)/ V. - Les candidats sélectionnés sont simultanément invités, par écrit, à participer au dialogue./ L'invitation au dialogue comporte au moins :/ 1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande (...)/ VI. - Le dialogue s'ouvre avec les candidats sélectionnés./ La procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase de dialogue en appliquant les critères de sélection des offres, indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises désirant soumissionner dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif doivent avoir connaissance des critères de sélection des offres soit dans l'avis d'appel public à la concurrence soit au plus tard lorsqu'elles sont invitées à participer à la phase de dialogue, cette étape de discussion devant être conduite " en appliquant les critères de sélection des offres " ; que, par suite, en ne communiquant les critères de sélection aux entreprises ayant participé à la phase de dialogue qu'à l'issue de celle-ci, le CHRU de Montpellier a manqué aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
9. Considérant que le document fixant les modalités de la procédure de dialogue compétitif prévoit dans son article 6 portant sur les conditions du dialogue que les convocations adressées aux candidats en vue de participer aux phases de dialogue doivent mentionner l'organisation détaillée de la séance, son ordre du jour ainsi que les points à traiter ; que la convocation adressée le 14 septembre 2012 indiquait seulement, en méconnaissance de l'article 6 du document de la consultation, que la séance du 24 septembre suivant porterait sur la seconde phase de dialogue sans préciser les conditions de l'organisation de cette séance et les points à traiter ; que, par suite, le moyen tiré du non respect des règles fixé par l'article 6 du document de la consultation doit être accueilli ;
10. Considérant que ce même document impose dans son article 6 l'élaboration par le pouvoir adjudicateur d'un compte rendu à l'issue de chaque phase du dialogue, ce document reprenant " le déroulement du dialogue, et le cas échéant les points à améliorer ou à développer par le candidat " ; qu'il est constant qu'aucun compte rendu n'a été réalisé après la seconde phase de dialogue, laquelle était consacrée à la mise en oeuvre par les candidats d'un cas pratique ; que contrairement à ce que fait valoir le CHRU de Montpellier, la rédaction d'un compte rendu présentait une utilité dans la mesure où il est indiqué dans les documents de la consultation que celui-ci relate, le cas échéant, " les points à améliorer ou à développer par le candidat " ; que, par suite, le moyen tiré d'un manquement à la procédure de dialogue doit être également accueilli ;
11. Considérant que l'article 6 du même document dispose que les candidats seront auditionnés par des représentants qualifiés du CHRU et des membres du groupe expert constitué par des représentants des établissements adhérents ; qu'en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que les auditions ont été menées par des personnes non habilitées à représenter le CHRU, la société requérante ne met pas à même la Cour de statuer sur le bien-fondé de ce moyen ;
12. Considérant que dès lors que l'article 6 du cahier des clauses particulières consacré à la réglementation mentionne expressément que les offres doivent respecter les textes en vigueur, notamment la réglementation européenne en matière de transport aérien EU-OPS (CE) n° 1899-2006 ainsi que le code de l'aviation civile, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 5 de ce cahier des clauses particulières précisant notamment les définitions de la période de vol et du temps d'arrêt seraient contraires à la réglementation relative aux limitations de temps de vol ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :/ 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique (...) D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché (...)/ II. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération (...) " ;
14. Considérant que pour sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, le CHRU de Montpellier s'est fondé sur trois critères, le premier portant sur la valeur technique, pondéré à 35 % et comprenant trois sous-critères relatifs à l'implantation (positionnement des appareils), l'avionique (équipements des appareils) et le nombre d'appareils, le deuxième étant fondé sur l'organisation de la régulation et l'adéquation de l'offre à l'organisation des centres hospitaliers et de l'agence de biomédecine en fonction des moyens humains et matériels mis à disposition, pondéré à 35 % et le dernier sur le coût global de la solution, pondéré à 30 % ; qu'eu égard à l'importance que revêt le caractère organisationnel dans la mise en oeuvre du marché, la pondération de ce critère n'est pas disproportionnée par rapport aux autres critères ; qu'en outre, l'ensemble des critères ainsi choisi étaient adaptés à l'objet du marché ;
15. Considérant que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics sous réserve, toutefois, que la méthode de notation ainsi retenue ne soit pas, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et soit susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ;
16. Considérant que pour noter le sous-critère avionique, le pouvoir adjudicateur s'est fondé sur l'âge des appareils, leur vitesse moyenne et leur équipement intérieur, le tout étant noté sur cinq points ; que cette méthode était ainsi adaptée ;
17. Considérant que pour apprécier le sous-critère lié à l'implantation des appareils, le pouvoir adjudicateur a appliqué une méthode consistant à calculer la distance annuelle parcourue en fonction du nombre de missions réalisées en 2011 par chaque établissement hospitalier et de la distance entre chaque centre hospitalier et l'aéroport de desserte proposé par le candidat ; qu'une note était attribuée de 1 à 5, allant du kilométrage le plus long à celui le plus court ; que cette méthode, qui permettait ainsi d'estimer l'impact de l'implantation des appareils sur la réalisation de la prestation était adaptée ;
18. Considérant que, s'agissant du nombre d'appareils, le pouvoir adjudicateur a choisi d'attribuer la note maximale de 5 au candidat présentant le nombre minimum d'appareils requis par l'article 13.1 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), soit 2 avions en journée et 4 la nuit ; que, si la pertinence de cette méthode de notation est contestée, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été de nature à fausser la concurrence ;
19. Considérant que le cahier des clauses particulières mentionne, s'agissant du critère portant sur le volet organisationnel, qui porte sur l'organisation de la régulation et l'adéquation à l'organisation des centres hospitaliers et de l'agence de biomédecine en fonction des besoins humains et matériels mis à disposition, que le cocontractant devrait disposer d'un centre de régulation disponible en permanence et présenter, outre l'organisation de ce centre hospitalier, le nombre de personnes dédiées aux besoins des centres hospitaliers ainsi que le détail de leur mission ; que le C.C.T.P. impose au titulaire la mise en place d'une régulation des transports aériens ; qu'obligation était par ailleurs faite au candidat de présenter l'organisation de cette régulation au moyen notamment d'un logigramme précisant les procédures applicables depuis la demande des centres hospitaliers jusqu'à l'exécution de la mission et le retour de l'appareil à la base, ce document devant également préciser les moyens mis en oeuvre pour faire face à un imprévu pendant le vol ; qu'en outre, pendant les deux phases de dialogue, l'aspect organisationnel a été évoqué par le pouvoir adjudicateur ; qu'ainsi, les candidats disposaient d'une information claire et précise sur les attentes du pouvoir adjudicateur en matière d'organisation de la prestation ;
20. Considérant qu'à l'issue de l'analyse des offres, la société requérante s'est vu attribuer la note de 76 sur 100 alors que le candidat retenu a obtenu la note de 83,21 sur 100 ;
21. Considérant, s'agissant du critère de la valeur technique, que la société requérante, qui s'est vu attribuer la note maximale pour le sous-critère du nombre d'appareils, ne peut utilement contester la méthode de notation de ce sous-critère ; qu'elle proposait une offre supérieure à celle du candidat retenu pour le sous-critère avionique et a ainsi obtenu une note de 3 sur 5 alors que le candidat retenu a été noté 2 sur 5 ; qu'il n'apparaît pas que la méthode de notation employée pour ce sous-critère aurait été inadaptée ou aurait revêtu un caractère discriminatoire s'agissant du nombre d'équipements dans les appareils ; qu'enfin, le pouvoir adjudicateur a pu attribuer la même note aux deux candidats sur le sous-critère de l'implantation, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
22. Considérant, s'agissant du critère portant sur l'organisation, que, pour ce qui concerne les moyens humains et matériels affectés à l'organisation de la régulation, la société Air Taxi et Charter International proposait la mise à disposition de deux superviseurs et d'un responsable des opérations au sol basé sur l'aéroport de Tours ; qu'elle prévoyait également le recrutement de deux personnes supplémentaires en tant que régulateurs, ces cinq personnes étant en charge de répondre aux besoins des centres hospitaliers et de l'agence de biomédecine ; qu'elle indiquait dans son offre l'ouverture permanente du centre de régulation, affecté en totalité à la réalisation des prestations du marché, avec mise à disposition d'un numéro de téléphone fixe unique, de deux numéros de téléphone portable, d'un fax, d'une adresse de messagerie électronique et de l'abonnement de chaque avion au système Arinc International ; que, cependant, le candidat retenu proposait la mise à disposition d'une équipe de dix personnes qualifiées en régulation aérienne ou infirmiers spécialisés ainsi que trois personnes supplémentaires dans les premiers mois d'exécution du marché ; qu'il prévoyait la création d'un centre opérationnel permanent, doté de quatre postes de travail munis d'un ordinateur relié à quatre écrans, d'un serveur principal de centralisation des données, d'un serveur relais en cas d'incident et de plusieurs lignes téléphoniques ; que, pour le sous-critère lié à l'adéquation à l'organisation en lien avec les centres hospitaliers et l'agence de biomédecine, la société Air Taxi et Charter International évoquait un certain nombre de points portant essentiellement sur une organisation optimisée des vols mais ne mentionnait aucun élément précis sur les relations avec les établissements hospitaliers et l'agence de biomédecine ; qu'elle n'évoquait pas non plus la coordination des missions ; qu'à l'inverse, le candidat retenu proposait notamment la mise en oeuvre d'un protocole de relation avec l'agence de biomédecine et la présence d'infirmiers régulateurs au sein du centre de régulation ; que compte-tenu de l'organisation ainsi proposée et sans que la présence d'infirmiers ait revêtu un caractère déterminant, l'écart de note de deux points entre les deux candidats n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
23. Considérant qu'aux termes du paragraphe VII de l'article 67 du code des marchés publics : " ... Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux candidats sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre finale, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. " ; qu'en application de ces dispositions, le CHRU de Montpellier a sollicité après la remise des offres des précisions auprès des candidats sur la lecture de la grille de prix type annuelle permettant de déterminer le calcul du prix au kilomètre ainsi que sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société Air Taxi et Charter International soutient sans l'établir qu'à la suite de cette demande, le candidat retenu aurait substantiellement modifié le prix de son offre, il ne ressort toutefois pas de l'instruction que la demande de précision susvisée aurait pu avoir pour incidence une modification de l'offre des candidats en termes de prix, dès lors que la grille de prix type annuelle avait uniquement pour objet de calculer le prix kilométrique et que les documents du marché prévoyaient un bordereau de prix unitaire, s'agissant d'un marché à bons de commande ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le marché est entaché d'irrégularités tenant au défaut d'information des candidats sur les critères de sélection des offres et au non respect des modalités du dialogue compétitif ;
25. Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
26. Considérant que l'information tardive des candidats sur les critères de sélection des offres n'a pu avoir d'incidence sur le contenu de l'offre de la société Air Taxi et Charter International, ni sur son analyse, l'ensemble des candidats ayant reçu cette information dans le même temps ; que, toutefois, l'absence d'information sur le déroulement de la séance consacrée à la deuxième phase de dialogue et de diffusion d'un compte rendu à son issue a été susceptible d'exercer une influence sur le contenu de l'offre de la société requérante, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur n'a fait aucun retour sur l'aspect organisationnel présenté lors de cette séance et n'a pas ainsi mis à même la société d'adapter son offre en conséquence ; qu'à l'issue de la procédure, la société Air Taxi et Charter International a été classée seconde ; qu'il ressort des éléments indiqués notamment aux points 22 à 24 que cette illégalité n'a pas privé la société Air Taxi et Charter International d'une chance sérieuse d'être retenue ; que, par suite, elle ne peut prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner ; que, toutefois, la société Air Taxi et Charter International n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché et a ainsi droit au remboursement des frais de présentation de son offre ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses frais en fixant son préjudice à une somme de 20 000 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013, date de réception de sa réclamation préalable par le CHRU de Montpellier ;
27. Considérant que la société Air Taxi et Charter International ne justifie pas d'une atteinte à son image commerciale ni de frais liés à l'engagement des procédures contentieuses dont elle se prévaut autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s ans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, la société Air Taxi et Charter International est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Air Taxi et Charter International, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CHRU de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Air Taxi et Charter International et de mettre à la charge du CHRU de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1400916 du 20 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier est condamné à verser la somme de 20 000 (vingt mille) euros à la société Air Taxi et Charter International, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013.
Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Air Taxi et Charter International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Air Taxi et Charter International et les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air Taxi et Charter International et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 15MA02663