Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 février 2014, 16 janvier 2016 et 25 avril 2016, la société Sofipac, représentée par Me Guidet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200605 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le greffe du tribunal a fait parvenir le 27 février 2013 un mémoire en réplique du président de la Polynésie ; le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne reportant pas l'audience du 6 mars 2013 afin de permettre au contribuable de répondre dans un délai raisonnable ; les moyens nouveaux exposés dans le mémoire du 1er mars 2013, qui a été déposé avant la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués au président de la Polynésie en méconnaissance de
l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- l'administration n'avait pas donné suite, à la date d'envoi de l'avis d'audience, à sa demande de communication de l'ensemble des pièces de la procédure ;
- le tribunal a omis de répondre sur l'absence de procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ;
- l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure administrative contentieuse, relève de l'article 7 de la loi organique de 2004 ; l'article 611-3-1 du code des impôts de la Polynésie française, qui réduit d'un an le délai de réclamation ouvert au contribuable, modifie les dispositions du livre des procédures fiscales ; cet article contrevient par suite aux articles 7, 13 et 14 de la loi organique de 2004 ;
- l'article L. 55 du livre des procédures fiscales a trait aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat ; ce texte, qui prévoit que la reconstitution de recettes s'opère selon une procédure de rectification contradictoire, s'applique de plein droit en Polynésie ; en prévoyant l'application de la taxation d'office à la reconstitution de recettes en cas de rejet de la comptabilité, les articles 423-1 et 424-1 du code des impôts de la Polynésie française méconnaissent les articles 7, 13 et 14 de la loi organique de 2004 ;
- il résulte des dispositions combinées des articles 424-1 et 511-10 du code des impôts de la Polynésie française que la majoration de 40 % est établie selon une procédure de taxation d'office ; de telles dispositions, qui privent le contribuable d'un débat contradictoire, méconnaissent
l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les articles 424-1 et 511-10 du code des impôts de la Polynésie française, qui prévoient une pénalité automatique et font peser la charge de la preuve sur le contribuable, méconnaissent
l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le service, qui a utilisé des renseignements en provenance de tiers, n'a pas donné suite à la demande de communication de pièces présentée par le contribuable dans sa réponse à la notification de redressements ;
- les états comptables sous forme de fichiers Excel ont été fournis au vérificateur le
12 mars 2010 ; la société a présenté le 18 mars suivant les documents demandés par l'administration ainsi que des tableaux expliquant les écritures des comptes 411 et 467 ; lors de la réunion du
25 mars 2010, le service a pu constater que l'ensemble des documents demandés avait été mis à sa disposition ; il a été répondu aussi précisément que possible aux questions complémentaires posées par le vérificateur dans le cadre des échanges qui se sont poursuivis ; il lui a été notamment remis un exemplaire du mandat pour chaque SNC ; le vérificateur a pu emporter lors de la réunion du
6 mai 2010 une copie des dossiers SNC ; lors de la réunion du 1er juin 2010, la quasi-totalité des pièces demandées a été fournie ; eu égard aux pièces communiquées pendant le contrôle, la comptabilité de la société doit être regardée comme régulière et probante ;
- la comptabilité étant probante, l'administration ne pouvait pas mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ;
- l'administration n'a pas donné suite à la demande de communication du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, formulée par la société en première instance ; à défaut d'un tel procès-verbal, la procédure est entachée d'irrégularité ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par l'administration s'appuie sur un échantillon représentant à peine 16 % des dossiers de défiscalisation ; le service a omis de prendre en compte la totalité des versements effectués par la société Sofipac ; si l'origine des sommes inscrites au crédit du compte bancaire Socredo n'a pu être justifiée, l'administration n'a effectué aucun retraitement et a ainsi inclus dans le chiffre d'affaires taxable des sommes manifestement non imposables tels que celles liées à des mouvements de compte à compte, des mensualités de remboursement de prêt, des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée du territoire reversée au client et des opérations annulées ; dès lors, la méthode de reconstitution est radicalement viciée et sommaire ;
- la méthode retenue par la société, qui analyse plus de 80 % des dossiers d'investissement de l'année 2008, fait apparaître que la société Sofipac a bénéficié d'un taux maximum de 6,89 % du montant rétrocédé par les SNC métropolitaines ;
- l'administration n'a pas répondu aux observations du contribuable sur l'application de la majoration de 40 %.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2013 et le 16 décembre 2015, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Guidet, avocat de la société Sofipac.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2016, a été présentée par Me Guidet pour la SARL Sofipac.
1. Considérant que la société Sofipac exerçait pendant la période d'imposition en litige une activité de montage et de gestion de dossiers de défiscalisation " loi Girardin ", ainsi qu'une activité d'achat et de revente de matériels financés dans le cadre de ce dispositif de défiscalisation ; que lors d'une vérification de comptabilité de la société Sofipac, le service des contributions a écarté comme non probante la comptabilité qui lui était présentée et procédé à une reconstitution des recettes provenant des activités de cette société ; qu'à l'issue de cette reconstitution, le service a rehaussé, suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française, les bases d'imposition de la société Sofipac à l'impôt sur les sociétés, à la contribution supplémentaire à cet impôt, à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007 et 2008 ; que la société Sofipac relève appel du jugement du
19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt qui lui avaient été assignés à la suite de ce contrôle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, formulé dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 1er mars 2013 ; qu'il ressort toutefois de la proposition de rectification du 10 septembre 2010 que les rehaussements en litige procèdent d'une reconstitution de chiffre d'affaires liée non à un défaut de présentation de comptabilité mais au rejet de la comptabilité de l'entreprise comme étant non probante ; qu'ainsi, le tribunal n'avait pas à se prononcer explicitement sur ce moyen, qui était inopérant ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de
l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 611-1, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; que la société Sofipac soutient que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne reportant pas l'audience du 6 mars 2013 afin de lui permettre de répondre dans un délai raisonnable au mémoire en défense de la Polynésie française communiqué le 27 février 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire communiqué à cette date était un mémoire en réplique déposé par la Polynésie française, le premier mémoire en défense de la Polynésie française ayant été transmis à la société par courrier du 28 novembre 2012 ; que la société Sofipac a pu faire connaître au tribunal les observations qu'appelait de sa part ce mémoire en réplique dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 1er mars 2013 qui a été visé et analysé par le jugement attaqué ; que la seule circonstance que le mémoire de la société Sofipac déposé le 1er mars 2013 n'ait pas été communiqué au président de la Polynésie, n'est pas en soi de nature à porter atteinte aux droits de la société Sofipac ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de renvoyer l'audience à une date ultérieure aurait méconnu le principe du contradictoire ;
5. Considérant que la société Sofipac fait en outre valoir qu'à la date de l'audience, l'administration fiscale n'avait pas fait droit à sa demande de communication de l'ensemble des pièces de la procédure ; que le conseil de la société Sofipac, par une lettre accompagnant son mémoire en réplique déposé le 28 février 2013 au greffe du tribunal, indiquait que, n'ayant pas été présent lors des opérations de contrôle, il n'était pas en possession des pièces de procédure et que ces pièces lui étaient indispensables pour pouvoir répondre utilement au mémoire en défense de l'administration ; que le principe du contradictoire, s'il ne fait pas obligation au juge de demander la production de pièces dont il estime qu'elles ne lui sont pas utiles pour trancher le litige qui lui est soumis, lui interdit de soustraire à l'examen des parties les pièces qui lui sont présentées par l'une d'elles ; qu'il ressort du dossier de première instance qu'à la demande du tribunal, l'administration a produit le 27 février 2013 les pièces de la procédure d'imposition, parmi lesquelles les courriers échangés entre le contribuable et l'administration fiscale pendant les opérations de contrôle ; que la fiche de suivi de la requête fait apparaître que ces pièces n'ont pas été communiquées à la société Sofipac ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la société Sofipac tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à cet impôt, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'article 611-3-1 du code des impôts de la Polynésie française, qui réduit d'un an le délai de réclamation ouvert au contribuable, modifie les dispositions du livre des procédures fiscales, l'administration n'ayant pas fait application des dispositions de l'article 611-3-1 pour rejeter la réclamation de la société Sofipac ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française: " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / 6° A la procédure administrative contentieuse ; / 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat (...) " ; que l'article 13 de la même loi dispose : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : / 2° (...) justice : (...) procédure administrative contentieuse (...) " ;
9. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions du code des impôts de la Polynésie française prévoyant l'application de la taxation d'office à la reconstitution de recettes en cas de rejet de la comptabilité, méconnaissent les articles 7, 13 et 14 de la loi organique de 2004 ; que l'article 174 de la loi organique mentionné par la société prévoit une transmission du dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat lorsqu'un recours pour excès de pouvoir est dirigé contre une délibération de l'assemblée de la Polynésie française autre qu'un acte dénommé " loi du pays " ; que l'article LP 423-1, qui instaure la procédure de taxation d'office en cause, est issu d'un acte dénommé " loi du pays " ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité invoquée par la société requérante n'a pas à faire l'objet de la transmission prévue par l'article 174 de la loi organique ; que l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dont se prévaut la société, qui prévoit la mise en oeuvre d'une procédure de rectification contradictoire en cas de reconstitution de chiffre d'affaires, ne relève pas des règles de la procédure administrative contentieuse ; que les dispositions de cet article L. 55, qui instaurent une procédure contradictoire spécifique au profit des contribuables, n'entrent pas dans le champ d'application des règles relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat mentionnées par le 7° de l'article 7 de la loi organique ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de la loi organique en mettant en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que toutefois, la méconnaissance de cette obligation demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, d'une garantie ;
11. Considérant que la société requérante soutient que l'administration, qui a utilisé des renseignements en provenance de tiers, n'a pas donné suite à la demande de communication de pièces qu'elle avait formulée dans sa réponse à la notification de redressements ; que selon les termes de la notification de redressements du 10 septembre 2010, il ressort " des investigations menées dans les dossiers des locataires, et des recoupements d'informations dont le service des contributions a eu connaissance " que le taux moyen des sommes réellement reversées aux locataires polynésien était, sur la base d'un échantillon de 35 dossiers de défiscalisation pour 2007 et de 39 dossiers de défiscalisation pour 2008, respectivement de 56,78 % et de 45,66 % ; que l'administration a en déduit que la société Sofipac avait bénéficié de 43,22 % et de 54,34 % du montant rétrocédé par les SNC métropolitaines ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du service des contributions directes du 12 mai 2010, que ce dernier a pris connaissance des dossiers de défiscalisation présentés par la société Sofipac ; que, dans sa lettre du 22 novembre 2010 en réponse à la notification de redressements, la société a indiqué que les taux de rétrocession aux locataires étaient issus de l'analyse des dossiers de défiscalisation ; que, dans ses observations formulées le 28 février 2011, la société Sofipac précise que le service a eu accès à l'ensemble des dossiers des SNC mis à sa disposition ; que dès lors, les renseignements obtenus auprès des locataires doivent être regardés comme provenant des dossiers de défiscalisation que la
société Sofipac avait remis au service lors des opérations de contrôle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait obtenu des éléments complémentaires auprès des locataires dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration, en s'abstenant de communiquer les informations contenues dans les dossiers des locataires, aurait privé le contribuable de la garantie tenant à la possibilité de discuter utilement les chiffres avancés par l'administration pour justifier le montant des bases reconstituées ; qu'en revanche, en faisant référence, sans plus de précisions, à des " recoupements d'information ", le service n'a pas mis la société Sofipac en mesure de demander en temps utile que les renseignements ainsi obtenus soient mis à sa disposition et n'a, par voie de conséquence, pas satisfait à son obligation d'information ; que toutefois, l'administration fait valoir que les constatations opérées auprès de nombreux fournisseurs polynésiens ont mis au jour l'existence d'un mécanisme de fraude au dispositif de défiscalisation prévu par l'article
199 undecies B du code général des impôts auquel la société Sofipac a activement participé en tant que cabinet spécialisé dans le montage de dossiers de défiscalisation ; que ce mécanisme de fraude a été porté à la connaissance du Procureur de la République de Papeete qui a ouvert le 12 juillet 2010 une information judiciaire pour des faits notamment d'escroquerie en bande organisée avec utilisation des facilités procurées par l'exercice de l'activité professionnelle de gérance d'activité financière de défiscalisation ; qu'ainsi, la société Sofipac a eu nécessairement connaissance des informations recueillies auprès des entreprises polynésiennes qui avaient établi des factures dans le cadre de ces opérations de défiscalisation ; que, compte tenu de ce qui précède, l'irrégularité découlant du défaut d'information invoqué par la requérante ne peut pas être regardée comme privant le contribuable d'une garantie ni, dès lors, comme susceptible d'exercer une influence sur la décision de rehaussement ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité ne saurait entraîner la décharge des impositions correspondant à la reconstitution des recettes de l'activité de cabinet de défiscalisation exercée par la société Sofipac ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 10 septembre 2010 que le service vérificateur a procédé à une reconstitution de chiffre d'affaires au motif que la comptabilité de la société devait être écartée comme non probante et non pas en raison du défaut de présentation de comptabilité ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas établi ou communiqué un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité, ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 8 juillet 1998 : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes du 2 de l'article 423-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont également taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante. " ; que l'article 424-1 du même code dispose : " La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article 421-1. / La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition. " ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a relevé lors des opérations de contrôle l'absence de pièces comptables telles que le livre journal et le livre d'inventaire ; que l'administration a en outre constaté que les documents comptables présentés étaient dépourvus de date certaine, que la comptabilisation des prestations de services en 2007 ne pouvait s'appuyer sur aucune pièce justificative probante et que la numérotation fantaisiste des factures établies en 2008 ne permettait pas de vérifier la séquence chronologique des opérations ; que par suite, eu égard aux lacunes graves affectant la comptabilité de la société Sofipac, l'administration a pu à bon droit regarder cette comptabilité comme étant non probante et procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que la circonstance que la société Sofipac ait produit, à la demande du service, un nombre important de justificatifs pendant les opérations de contrôle, est sans incidence sur le caractère non probant de la comptabilité ; qu'il appartient dès lors, conformément aux dispositions précitées, à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées par l'administration ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution utilisée par l'administration :
16. Considérant que le service vérificateur, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, a déterminé la rémunération perçue par la société Sofipac sur la base des informations contenues dans 35 dossiers de défiscalisation concernant l'année 2007 et 39 dossiers de défiscalisation concernant l'année 2008 qui avaient été présentés par la société pendant les opérations de contrôle ; que l'examen de ces dossiers a fait apparaître que la part de la somme reversée aux locataires polynésiens représentait en moyenne 56,78 % en 2007 et 45,66 % en 2008 du montant du crédit d'impôt rétrocédé par les SNC métropolitaines dans le cadre de la défiscalisation ; que l'administration en a déduit que la société Sofipac avait bénéficié d'un pourcentage moyen de 43,22 % en 2007 et de 54,34 % en 2008 du montant rétrocédé, arrondi respectivement à 40 % et 50 % ; que ce pourcentage moyen de rémunération a été appliqué sur les sommes inscrites au crédit du compte bancaire Socredo, compte qui était utilisé pour la gestion de l'apport des investisseurs selon les déclarations du gérant, après avoir effectué un pointage avec un compte Banque de Tahiti désigné par le gérant comme étant celui utilisé pour la gestion des fonds provenant des SNC métropolitaines et sur lesquels apparaissaient les mouvements de fonds concernant la société Parso, représentante desdites SNC ; que le pourcentage moyen de rémunération a également été appliqué au solde créditeur de ce compte Banque de Tahiti, le gérant de la société Sofipac ayant précisé que les sommes inscrites au crédit de ce compte concernaient exclusivement la part du crédit d'impôt rétrocédé ; que l'administration a en outre pris en compte pour leur valeur globale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire Socredo dont l'origine n'a pas pu être justifiée ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors même que les dossiers ci-dessus mentionnés ne représenteraient que 16 % des dossiers de défiscalisation, la méthode de reconstitution, qui s'appuie sur des données propres à l'entreprise pendant les deux années redressées, ne saurait être regardée comme étant radicalement viciée ou excessivement sommaire ; que la société requérante fait en outre valoir que l'administration n'a pas pris en compte la totalité des versements effectués par la société Sofipac et n'a effectué aucun retraitement qui aurait permis d'écarter des sommes manifestement non imposables telles que celles liées à des mouvements de compte à compte, aux mensualités de remboursement de prêt, aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée et aux opérations annulées ; que toutefois la société, qui relève elle-même que l'origine des sommes inscrites au crédit du compte bancaire Socredo n'a pas pu être justifiée, ne fournit pas les rapports des experts comptables dont elle fait état dans ses écrits ; que les " tableaux explicatifs " qu'elle présente, qui concernent un locataire et des achats de matériels en 2008, établis sur papier libre et dépourvus de date certaine, n'ont aucune valeur probante ; que les extraits du compte bancaire Socredo, qui comportent des annotations manuscrites et de nombreux ordres de virement émis en 2009 et en 2010 postérieurement aux années en litige, ne donnent aucune information exploitable qui permettrait d'aboutir à une évaluation plus précise que celle résultant de la méthode suivie par l'administration ; que par suite, la société Sofipac n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition reconstituées ;
Sur la majoration de 40 % :
17. Considérant qu'aux termes de l'article 511-10 du code des impôts de la
Polynésie française dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : " Dans le cas de la taxation d'office prévue pour les contribuables (...) dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante ainsi qu'il est prévu au 2° de l'article LP. 423-1, les suppléments d'impôt mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard (...), d'une majoration de 40 %. (...) " ; que l'article 511-17 du même code dispose : " (...) lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations. " ;
18. Considérant, en premier lieu, que la majoration de 40 % prévue par l'article 511-10 lorsqu'une taxation d'office est mise en oeuvre en raison du rejet de la comptabilité comme étant non probante, doit faire l'objet d'un débat contradictoire en application de l'article 511-17 ; qu'il ressort d'ailleurs des termes de la notification de redressements du 10 septembre 2010 que la
société Sofipac a disposé d'un délai de trente jours pour présenter ses observations sur cette majoration ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du code des impôts de la Polynésie française relatives à ladite majoration priveraient le contribuable d'un débat contradictoire en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que les dispositions précitées, en ce que qu'elles prévoient une " pénalité automatique " et font peser la charge de la preuve sur le contribuable, méconnaissent le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit à la présomption d'innocence ; que toutefois, l'article 511-10 du code des impôts de la
Polynésie française vise les contribuables dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante conformément au 2 de l'article 423-1 du même code ; qu'ainsi, l'application de la majoration de 40 % suppose que l'administration ait établi au préalable le caractère non probant de la comptabilité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 15, le service vérificateur, qui a relevé des lacunes graves dans la comptabilité de la société Sofipac, apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère non probant de cette comptabilité ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
20. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française ne font pas obligation à l'administration de répondre aux observations du contribuable sur l'application de la majoration de 40 % en cas de procédure de taxation d'office ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sofipac n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à cet impôt, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Sofipac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Sofipac le versement à la Polynésie française d'une somme au titre des frais de même nature que celle-ci a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200605 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de la
Polynésie française est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Sofipac devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sofipac et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
Le rapporteur,
F. CHEYLAN Le président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA01553