Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2018 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de travail en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en 1983, célibataire et sans enfant, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " en application de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 24 février 2012 au 23 février 2015. Il ne justifie pas de sa présence sur le territoire national depuis la fin de son dernier contrat de travail en qualité d'ouvrier agricole temporaire. Il ne démontre pas, par la production d'attestations vagues et non circonstanciées, avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, malgré la présence en France de ses parents, de ses deux soeurs et de l'un de ses frères, titulaires de cartes de résident. Il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trente-et-un ans et où résident ses deux autres frères. Il n'établit pas non plus que l'état de santé de ses parents nécessite impérativement la présence d'une aide à leurs côtés ni qu'il est la seule personne susceptible d'apporter cette assistance quotidienne. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C... que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a rejeté la demande de titre de séjour qui lui était présentée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 04 juillet 2019.
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N° 18MA04457