Par un jugement n° 1205303 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné l'ONIAM à verser à M. A... la somme de 11 319,17 euros à titre d'indemnité en réparation des pertes de revenus et la somme de 30 000 euros à titre de provision, d'autre part, rejeté la demande de la CPAM des Pyrénées-Orientales et, enfin, ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Par un jugement n° 1205303 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ONIAM à verser à M. A...une somme de 93 690,94 euros et a rejeté la demande réitérée de la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2015, le 24 juillet 2015, le
2 octobre 2015, le 28 avril 2016 et le 10 novembre 2016, M.A..., représenté par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 93 690,94 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation des préjudices subis ;
2°) de porter à la somme de 635 902,09 euros le montant de l'indemnité due, assortie des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- doivent être indemnisés les dépenses de santé actuelles et futures, la perte de gains professionnels actuels et futurs, le préjudice sexuel, le " préjudice spécifique de contamination " et le préjudice d'agrément ;
- doivent mieux être indemnisés, l'incidence professionnelle compte tenu de son jeune âge et de la durée de son arrêt de travail, le déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750 euros, l'assistance d'une tierce personne sur la base d'un coût horaire de 18 euros, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et les préjudices esthétiques temporaire et permanent.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2015, la CPAM des Pyrénées-Orientales, représentée par la SCPA Cauvin, Leygue, demande à la Cour :
1°) de condamner l'ONIAM à lui verser les sommes de 1 584 724,19 euros au titre des débours servis à la victime et de 1 033 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le remboursement des dépenses de santé actuelles et futures, des indemnités journalières, des frais de transport et de la rente qu'elle a exposés ;
- elle justifie de l'imputabilité des sommes exposées à la contamination de M. A...par les transfusions sanguines.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2015, le 7 septembre 2015 et le
3 mars 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête de M. A... et des conclusions de la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Il soutient que :
- les sommes allouées ne sont pas insuffisantes ;
- les conclusions indemnitaires de la CPAM sont tardives ;
- la caisse ne peut exercer de recours à son encontre.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2017, M. A...a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Sur le bien fondé du jugement :
1. Considérant que l'ONIAM ne conteste pas en appel le principe de l'imputabilité de la contamination de M. A...aux transfusions sanguines dont il a fait l'objet ;
En ce qui concerne les demandes de la CPAM des Pyrénées-Orientales :
2. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée à la CPAM des Pyrénées-Orientales par le tribunal administratif de Montpellier ; que la caisse ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à présenter des conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui rembourser les débours exposés ni à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM, ses conclusions doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les demandes de M. A...:
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices patrimoniaux antérieurs à la date de consolidation de l'état de santé, le 17 juillet 2014 :
3. Considérant qu'il n'est pas établi que les participations forfaitaires et franchises restées à la charge de M. A...entre 2008 et 2014 pour un montant de 651,50 euros soient en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il suit de là qu'il ne peut en demander l'indemnisation ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que le besoin d'assistance de M. A...par une tierce personne doit être fixé à trois fois trois heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel au taux de 80 %, du 3 janvier 2009 au 16 février 2009 et du 16 avril 2012 au 15 juillet 2013, puis à deux fois deux heures par semaine durant les périodes qui ont suivi les greffes hépatiques, du 4 septembre au 2 octobre 2009 et du 29 mai au 23 juin 2011 ; que si la victime sollicite une aide au titre des périodes de traitement à des doses moindres, du 6 juillet au 11 septembre 2008, du 2 octobre 2009, au décours de la première greffe, jusqu'au
9 mai 2011, veille de la seconde greffe, et du 23 juin 2011 au 15 avril 2012, il n'apporte pas davantage d'éléments qu'en première instance de nature à établir la nécessité d'une telle assistance en se prévalant uniquement de la fatigue inhérente aux traitements et de leurs effets secondaires ; que, par ailleurs, compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales, les premiers juges ont à juste titre fixé le taux horaire de l'assistance par une tierce personne à
13 euros correspondant à une aide non spécialisée ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M.A..., aucune majoration pour travail les dimanches et jours fériés ni congés payés n'est due, s'agissant d'une aide familiale n'ayant pas donné lieu au paiement de salaires ; qu'il suit de là que les premiers juges ont fait une évaluation suffisante de ce préjudice en allouant la somme de 9 580,61 euros au requérant dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait perçu une aide financière départementale susceptible d'être déduite de ce montant ;
5. Considérant qu'à la suite de la découverte de la maladie, M. A...a été placé en arrêt de travail à partir du 6 janvier 2009 ; que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante du préjudice résultant des pertes de revenus qu'il a subies au cours des années 2009 à 2012 en lui accordant la somme de 11 319,17 euros par le jugement avant dire droit du 14 avril 2014 ; que, par ailleurs, il ressort de l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2008, que l'intéressé a perçu la somme de
21 370 euros au cours de l'année précédant l'arrêt de travail consécutif à la découverte de la maladie ; que ses revenus, y compris la pension d'invalidité, se sont élevés aux sommes totales de 16 987 euros pour l'année 2013 et de 17 240 euros pour l'année 2014 ; que la perte de salaire s'élève ainsi à 4 383 euros pour l'année 2013 et à 2 409,16 euros pour la période du 1er janvier au 17 juillet 2014 ; que par contre M. A...n'établit pas le caractère certain de l'augmentation de salaire qu'il invoque ni même qu'il pouvait prétendre à un intéressement et à une participation aux bénéfices pour la période du 1er janvier au 17 juillet 2014 ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 18 111,33 euros au titre de la perte de salaires pour la période courant du 6 janvier 2009 jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé du requérant ;
S'agissant des préjudices patrimoniaux postérieurs à la date de consolidation de l'état de santé :
6. Considérant que si postérieurement au licenciement de M.A..., les frais de souscription d'une mutuelle de santé complémentaire n'ont plus été pris en charge par son employeur, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que le requérant n'est pas inapte à tout emploi et que le licenciement dont il a fait l'objet ne peut dès lors être regardé comme directement imputable à la contamination d'origine transfusionnelle dont il a été victime ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter le remboursement de ces frais qui sont sans lien direct avec l'affection dont il souffre ;
7. Considérant qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ; qu'il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison de la contamination transfusionnelle entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité ; que pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension ; que le montant intégral des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle doit être mis à la charge de l'ONIAM et la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui conserve un déficit fonctionnel permanent au taux de 35 %, n'a pas repris d'activité professionnelle après la date de consolidation de son état de santé et a été licencié de son emploi le 21 mars 2015, pour inaptitude définitive en l'absence de possibilité de reclassement à la suite de son refus d'une proposition de reclassement à mi-temps ;
9. Considérant qu'il résulte du calcul précisé au point 5 que la perte de revenus pour la période du 17 juillet au 31 décembre 2014 s'élève à 1 720,80 euros ; que, compte tenu du complément de salaire de 592,53 euros par mois versé par l'employeur jusqu'au licenciement et de la pension d'invalidité d'un montant mensuel de 789,57 euros servie par la CPAM des Pyrénées-Orientales, la perte de revenus subie par M. A... du 1er janvier au 21 mars 2015 s'élève à la somme de 1 196,20 euros ; qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 6, M. A... n'est pas inapte à tout emploi et que le licenciement dont il a fait l'objet ne peut dès lors être regardé comme directement imputable à la contamination d'origine transfusionnelle dont il a été victime ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à réclamer que lui soit versée une indemnité en réparation des pertes de revenus qu'il estime avoir subies depuis le 21 mars 2015 ; qu'il suit de là que la perte de gains professionnels pour la période allant de la date de consolidation de l'état de santé de M. A...au 21 mars 2015 s'élève à 2 917 euros ;
10. Considérant que si, comme il a été dit au point précédent, M. A... n'est pas inapte à tout emploi, l'état de santé consécutif à la contamination transfusionnelle l'a empêché de poursuivre son activité professionnelle antérieure et a réduit ses possibilités d'emploi ; qu'eu égard à ses aptitudes professionnelles, à l'importance du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint et à ce qu'il était âgé de trente-six ans à la date de consolidation de son état de santé, l'incidence professionnelle de la contamination doit être évaluée à la somme de 20 000 euros ; que la pension d'invalidité, dont les arrérages échus depuis le 21 mars 2015 s'élèvent à la date du présent arrêt à la somme de 26 055 euros, répare en totalité l'incidence professionnelle ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité de 10 000 euros, non contestée par l'ONIAM, que le tribunal administratif a condamné l'office à lui verser en réparation du préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle ;
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. A...a présenté, en lien avec l'hépatite C dont il souffre, un déficit fonctionnel temporaire total durant 193 jours et partiel aux taux successifs de 80 % pendant 499 jours, de 65 % pendant 602 jours, de 50 % pendant 170 jours, de 25 % pendant 261 jours et de 10 % pendant 319 jours ; que les premiers juges ont fait une évaluation suffisante de ce préjudice en allouant à M. A...une indemnité de 17 110,33 euros ;
12. Considérant que le tribunal administratif a fait une appréciation qui n'est pas insuffisante des souffrances endurées par M. A...fixées à 5 sur une échelle de 7 en les réparant par la somme de 20 000 euros ;
13. Considérant qu'en fixant à la somme de 1 500 euros le montant du préjudice subi par l'intéressé du fait du préjudice esthétique temporaire, estimé à 2,5 sur une échelle allant de
1 à 7, les premiers juges, contrairement à ce que soutient l'office, n'en ont pas fait une appréciation suffisante compte tenu, non seulement d'un état ictérique, mais également d'un important amaigrissement et de l'apparition de furoncles ; qu'il y a lieu de porter la réparation due à ce titre à la somme de 2 500 euros ;
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
14. Considérant qu'eu égard à l'âge de trente-six ans atteint par M. A... à la date de consolidation de son état de santé et au taux de 35 % du déficit fonctionnel dont le requérant demeure atteint, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation suffisante de ce préjudice en allouant à l'intéressé la somme de 63 000 euros ; qu'il y a lieu de porter à 71 000 euros le montant mis à la charge de l'ONIAM qui ne peut utilement se prévaloir de son propre référentiel d'indemnisation ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du secrétaire de l'association " Els Companys " produite en cause d'appel, que M. A...a été contraint de cesser toute activité musicale ; que le préjudice d'agrément doit être évalué à la somme de
5 000 euros ;
16. Considérant que les premiers juges ont fait une estimation suffisante du préjudice esthétique permanent, fixé selon le rapport d'expertise à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7, en allouant à M. A...la somme de 2 500 euros ;
17. Considérant que M. A... n'établit pas, plus en appel qu'en première instance, souffrir d'un préjudice sexuel ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ne lui ont accordé aucune indemnité à ce titre ;
18. Considérant que si l'état de santé de M. A...en lien avec l'hépatite C est consolidé, l'intéressé a pu légitimement éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination et des conséquences graves qui pouvaient en résulter, depuis la date de la révélation de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en 2008, jusqu'à la date du constat par l'expert du caractère indétectable de la charge virale, à compter du 17 juillet 2014 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. A...à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi de ce fait en lui allouant une somme de 5 000 euros ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 2015, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à ne lui allouer que la somme de 93 690,94 euros ; qu'il convient de porter cette somme à 163 719 euros, soit 133 719 euros après déduction de la provision de 30 000 euros accordée par le jugement avant dire droit du 14 avril 2014 ;
Sur les intérêts :
20. Considérant que M. A...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de
133 719 euros, dans les conditions fixées par les premiers juges, à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier, le 11 décembre 2012 ; que les intérêts sur les sommes allouées par les jugements du 14 avril 2014 et du 7 avril 2015 courront jusqu'aux dates de leur versement effectif ;
Sur les frais liés au litige :
21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'office, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard de la CPAM des Pyrénées-Orientales dans la présente instance, verse à l'organisme social la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 93 690,94 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à M. A...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 est portée à
133 719 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012. Les intérêts sur les sommes allouées par les jugements du 14 avril 2014 et du 7 avril 2015 courront jusqu'aux dates de leur versement effectif.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales sont rejetées.
Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
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N° 15MA02123