Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, M.C..., représenté par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
2. Pour justifier de sa résidence en France depuis le 22 décembre 1999, date à laquelle il soutient être entré sur le territoire, M.C..., de nationalité algérienne, produit des documents, qui malgré leur nombre, ne sont pas, eu égard à leur nature, suffisamment probants pour établir la présence habituelle de l'intéressé chaque année pendant dix ans, notamment au cours des années 2000 à 2004 pour lesquelles ne sont communiquées que quelques factures commerciales, et à partir de l'année 2014, au titre de laquelle il verse principalement des courriers émanant d'un établissement bancaire et d'une caisse de sécurité sociale, des factures commerciales ainsi que quelques documents médicaux. Les attestations produites ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier de la durée d'une présence habituelle en France. Elle ne ressort pas davantage de la circonstance qu'il aurait vécu de 2005 à 2015 avec une ressortissante française, la seule attestation de celle-ci n'étant corroboré avant 2010 et après 2013 par aucune des autres pièces produites ni par les déclarations de revenus déposées.
3. Le 5° du premier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien dispose que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, M.C..., âgé de soixante-et-un ans à la date de la décision contestée, ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2000. Il n'établit pas, par la production de quelques attestations, avoir noué, depuis son arrivée, des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières. L'intéressé a partagé quelques années la vie d'une ressortissante française dont il était séparé à la date de la décision contestée. S'il se prévaut de la présence régulière en France de sa fille et de l'un de ses fils, il ne justifie pas entretenir avec eux de relations suivies. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de son existence et dans lequel résident son épouse et son autre fils, avec lesquels il ne démontre pas ne plus entretenir de relations. L'intéressé ne justifie d'aucune activité professionnelle. Par ailleurs, son insertion sur le territoire national ne saurait être démontrée par la production d'une promesse d'embauche datant de l'année 2012. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.
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N° 17MA01274