Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2018 et le 10 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Cannes", représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2017 ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), venant aux droits du syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC) à lui verser la somme totale de 42 406 euros, en réparation des dommages subis en raison d'un défaut d'entretien normal de la canalisation du réseau d'assainissement desservant la copropriété ;
3°) de mettre à la charge du SIAUBC le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive ;
- le syndic de copropriété a reçu mandat d'agir en justice ;
- la requête est suffisamment motivée ;
- la canalisation, eu égard à sa longueur et à son intérêt collectif du fait du raccordement d'autres propriétés privées, doit être intégrée au réseau public d'assainissement ;
- elle constitue un équipement public au regard des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- son entretien relève de la CACPL ;
- la responsabilité de celle-ci est engagée du fait d'un défaut d'entretien normal et d'une faute de la CACPL pour interprétation restrictive du contrat d'affermage ;
- la question du déversement de la canalisation dans un réseau séparatif est étrangère à la cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2018, la CACPL, venant aux droits du SIAUBC, représentée par MeC..., demande à la Cour de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Cannes" et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est insuffisamment motivée ;
- elle est tardive ;
- le syndic ne justifie pas d'une habilitation à agir ;
- les moyens soulevés par la CACPL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Cannes", et de MeB..., substituant Me C...représentant la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-4 du même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ". Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique que seules les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, sont incorporées au réseau public de collecte. Les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sont quant à elles relatives à la mise à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir du coût des seuls équipements propres au lotissement et non de celui des équipements excédant, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés de ce lotissement.
2. Il résulte de l'instruction que la canalisation permettant l'évacuation des eaux usées depuis le collecteur placé sur la propriété du syndicat requérant, qui rejoint le collecteur du réseau public d'assainissement situé avenue Sole Moi, en contrebas de la copropriété de l'immeuble "Les Hauts de Cannes", n'a pas été réalisée par la collectivité publique compétente en matière d'assainissement, qui n'en est pas propriétaire. Elle n'est pas située sous la voie publique au sens des dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique. Dès lors, elle n'est pas incorporée au réseau public d'assainissement, en dépit de sa longueur et du raccordement de fait de propriétés privées n'appartenant pas à la copropriété de l'immeuble "Les Hauts de Cannes" allégué. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le syndicat requérant n'était pas fondé à demander que le SIAUBC, aux droits duquel vient la CACPL, répare les préjudices résultant d'un défaut d'entretien de cette canalisation. Si le syndicat requérant soutient, en outre, que la responsabilité de la CACPL serait engagée du fait d'une interprétation restrictive du contrat d'affermage, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le SIAUBC puis la CACPL ne se sont pas mépris sur leurs obligations relatives au réseau public d'assainissement et n'ont donc pas commis, en tout état de cause, de faute de nature à engager leur responsabilité.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la CACPL à la requête, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Cannes" n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2017 et la condamnation de la CACPL. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Cannes" une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CACPL et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Cannes" est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Cannes" versera à la CACPL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Cannes" et à communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2019.
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N° 18MA00223