Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé d'une durée de six mois portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante malgache née le 20 mai 1990, relève appel du jugement du 30 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2018 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, dès lors qu'elle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être regardée comme étant suffisamment motivée sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu'elle ne mentionnerait pas tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Au demeurant, elle ne justifie pas avoir adressé aux services de la préfecture des éléments particuliers à cet effet, notamment sur sa vie commune avec un compatriote en situation régulière, et ne saurait donc faire grief au préfet de ne pas avoir mentionné de tels éléments.
3. En deuxième lieu, il ressort tant des termes de la décision en litige que des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation de Mme B... au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment le sérieux et la réalité des études poursuivies et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement et sérieusement des études.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a suivi un enseignement du français, sans évaluation, de trois heures par semaine, du 3 décembre 2015 au 30 juin 2016, auprès du groupement d'établissements d'Arve Faucigny dans le département de la Haute-Savoie puis une formation en langue anglaise à l'Académie internationale de langues de Marseille du 11 octobre 2016 au 6 juin 2017 sans qu'aucun diplôme ne lui ait été délivré. Pour l'année universitaire 2017-2018, l'intéressée s'est inscrite au programme d'activité hebdomadaire de 1ère année à l'université du temps libre d'Aix-Marseille Université qui ne conduit pas davantage à la délivrance d'un diplôme. Compte tenu de l'absence de délivrance d'un diplôme à son issue, cette formation ne peut être regardée, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, comme ayant constitué un enseignement ou des études au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de l'un des établissements visés à l'article R. 313-7 du même code. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, Mme B... était en France depuis plus de deux ans sans avoir obtenu aucun diplôme. Dans ces conditions, en considérant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. S'il est constant que la demande formulée par Mme B... tendait au renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " qui avait été mis en sa possession, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné d'office si le rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il ressort des pièces du dossier que la durée de vie commune de Mme B... avec un compatriote en situation régulière d'environ quinze mois à la date de la décision contestée est limitée. Par ailleurs, la requérante est sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulière, compte tenu de la brièveté des périodes pendant lesquelles elle a exercé une activité. Elle ne soutient ni même n'allègue être isolée à Madagascar, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour alors même qu'elle aurait conclu avec son ami un pacte civil de solidarité postérieurement à la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. Il doit en être de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les motifs exposés au point 8.
10. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, invoqué au soutien de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, ces décisions ne sont pas entachées d'illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2018 doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2019.
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N° 18MA03068