Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 23 octobre 2014 en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "travailleur", subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire ou à défaut, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 672,52 euros représentant six mois de salaire en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail du fait de la décision de refus de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs notamment sur sa personne et sur la demande de titre de séjour ;
- le jugement ne répond pas aux moyens d'illégalité externe invoqués ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus d'autorisation de travail ne saurait justifier à lui seul un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il devait bénéficier des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail et être considéré comme un salarié étranger détaché ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur 28 novembre 2012 ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- il a été licencié suite au refus de titre de séjour et il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser six mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d'indemnisation est irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 du préfet de l'Aude en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les erreurs matérielles affectant le point 1 du jugement attaqué, relatives à la nature de la demande de titre de séjour et à la date de la décision préfectorale contestée ainsi que la mention erronée du préfet de l'Hérault relevée aux points 7 et 11, sont en l'espèce sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que le tribunal a apprécié la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2014 du préfet de l'Aude en tant qu'il refuse un titre de séjour en qualité de salarié au regard de l'ensemble de la situation de M. B..., titulaire d'une carte de résident longue durée-CE ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal administratif de Montpellier a expressément écarté, au point 4 de son jugement, le seul moyen invoqué de légalité externe de la décision contestée et tiré de l'insuffisance de motivation ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre à ce moyen ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant que M. B... reprend en appel le moyen déjà invoqué en première instance et tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ; qu'en outre, et en tout état de cause, la circonstance que la décision ne vise pas l'accord franco-marocain ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne révèle pas une insuffisance de motivation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / (...) " ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B... est entré sur le territoire français au mois d'octobre 2013 muni de son passeport marocain valide et d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. B... n'a sollicité une autorisation de travail que le 24 septembre 2014, soit plus de trois mois suivant son entrée en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Aude a refusé, le 8 octobre 2014, la demande d'autorisation de travail sollicitée par son employeur aux motifs notamment que le poste de travail proposé à M. B... relève d'un secteur ne nécessitant aucune compétence technique et que l'employeur n'apporte pas la preuve d'avoir préalablement recherché des candidats disponibles sur le marché du travail ; qu'ainsi, le préfet de l'Aude a pu, à bon droit, rejeter pour ce seul motif la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-4-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1261-3 du code du travail : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2. ", qu'aux termes de l'article L. 1262-1 du même code : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes du requérant, qu'il a quitté l'entreprise " Ocbat Espana " pour rejoindre l'entreprise SAS " Ocbat " en France "compte tenu de la crise dans le secteur du bâtiment en Espagne" ; qu'il a conclu un nouveau contrat de travail avec l'entreprise SAS " Ocbat " le 11 octobre 2013 ; que M. B... n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un détachement temporaire sur le territoire national au sens de l'article L. 1261-1 du code du travail alors même que les conditions de qualification et de rémunération de la nouvelle embauche étaient identiques ;
9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
10. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
11. Considérant que l'expérience professionnelle invoquée par M. B... et la circonstance qu'il dispose d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant que M. B... ne démontre pas être entré en France pour la première fois en 2006 ; que si ses parents et trois de ses frères et soeur résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui est célibataire et sans enfant à charge et bénéficie par ailleurs d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 16 février 2016, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
14. Considérant que M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 23 octobre 2014 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 I, L. 531-1, L. 531-2 et R. 531-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, dès lors, M. B... qui est titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles et auquel un refus de titre de séjour en France avait été opposé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aude ne pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions de M. B...aux fins d'indemnisation :
17. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 672,52 euros à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision du préfet de l'Aude refusant de lui délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité ; que M. B...ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal tiré de l'absence de demande préalable ; que, par suite, ces conclusions d'appel doivent être rejetées ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 23 octobre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
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N°15MA01470
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