Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 novembre 2014 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui enjoindre à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il entre dans les catégories des étrangers visés par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que M. C... est entré en France le 27 juillet 2003 ; que s'il a épousé le 29 juillet 2006 une ressortissante française, il ne conteste pas avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes pour mariage frauduleux ; qu'il ne démontre pas, par les pièces produites, résider habituellement en France depuis 2003, notamment au cours des années 2003 à 2006 et 2012 à 2014 ; que s'il est le père d'une enfant née en France le 21 février 2014, qu'il a reconnue le 23 octobre 2013, née de sa relation avec une ressortissante russe en situation régulière en France, les pièces versées au dossier, à savoir des photographies, une attestation de la mère de l'enfant et de proches et un justificatif de l'ouverture d'un livret A au nom de l'enfant, ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens entretenus tant avec l'enfant qu'avec la mère de ce dernier ; qu'il ne revendique la présence en France d'aucune autre attache familiale ; qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et sa soeur ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les éléments de la vie privée et familiale de l'appelant, tels qu'exposés au point 3, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exigés pour permettre la délivrance d'un titre sur ce fondement ; que si M. C... se prévaut du climat d'insécurité régnant en République centrafricaine, cette circonstance ne constitue pas non plus un tel motif ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en refusant de lui délivrer, sur ce fondement, le titre de séjour sollicité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, comme il a été exposé au point 3, M. C... ne justifie pas entretenir des liens stables et intenses avec sa fille, avec laquelle il ne démontre pas vivre, alors, au demeurant, que la décision portant refus de séjour n'a pas pour effet de séparer le père de son enfant ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux motifs précédemment développés, que la décision litigieuse, par laquelle le préfet du Gard a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui justifient d'une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. C... ne justifie ni entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 ni résider habituellement en France depuis dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
12. Considérant qu'en se prévalant de la situation d'insécurité générale du pays et à la situation de sa mère et sa soeur se trouvant dans un bidonville, M. C... n'apporte pas d'élément de nature à établir le caractère actuel et personnel des risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine ; que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M Laso, président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA01579