Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 25 juin 2015, sous le n° 15MA02437, M.A..., représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard à ses preuves de présence en France depuis 2001, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir préalablement la commission départementale du titre de séjour ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...soutient qu'il réside en France depuis le courant de l'année 2000 ; que, cependant, pour les années 2000 à 2008, les preuves de présence apportées par le requérant constituées essentiellement de factures, de documents médicaux et bancaires sont insuffisantes pour démontrer une présence habituelle sur le territoire national ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis le courant de l'année 2000 ; que son épouse l'a rejoint au mois de décembre 2005 ; que leurs trois enfants y sont nés en 2009, 2010 et 2013 dont deux scolarisés depuis 2012 et 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière ; que la présence habituelle du requérant sur le territoire national n'est pas valablement établie pour les années 2000 à 2008 ; qu'en outre, la naissance de son quatrième enfant est postérieure aux décisions contestées ; que, l'appelant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Tunisie ; que, dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que les décisions querellées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur père, qui est en situation irrégulière en France ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants, âgés de cinq, quatre et un ans à la date des décisions litigieuses, quittent le territoire national avec l'ensemble de la cellule familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 15MA02437