Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2015, M. A...représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 avril 2015 ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, à sa réintégration physique et juridique ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une double erreur d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de la faute disciplinaire commise et que son comportement et sa manière de servir n'ont pas été pris en considération dans l'appréciation de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement est régulier et que les moyens soulevés par l'appelant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant M. A....
1. Considérant que M. C...A..., agent des services hospitaliers qualifié titulaire, exerçant ses fonctions au sein de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, a, par arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France rendu le 13 mai 2009, été déclaré coupable des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, et condamné à une peine d'emprisonnement de six ans ; que, réuni le 27 juin 2013, le conseil de discipline a proposé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux années ; que, par arrêté en date du 29 juillet 2013, le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille a, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, en vertu desquelles nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si, le cas échéant, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions, prononcé la révocation de l'intéressé ; que, saisi le 26 août 2013, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé d'infliger à l'intéressé la même sanction ; que, par jugement du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de la décision en cause ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de se fonder sur des faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, dans l'intérêt du service ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des constatations de fait opérées par le juge pénal, qui s'imposent au juge administratif statuant en excès de pouvoir avec l'autorité absolue de la chose jugée, que M. A... s'est rendu coupable des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six ans par la Cour d'Appel de Fort de France, le 13 mai 2009 ; qu'en estimant que les faits reprochés à l'intéressé, même commis en dehors du service, qui constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité, s'imposant à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et ont été de nature à jeter le discrédit sur le corps auquel appartenait le requérant, le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ne les a pas inexactement qualifiés ; qu'ainsi, eu égard à la gravité de ces faits, de nature à porter atteinte à la réputation de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, et en dépit de l'excellente manière de servir de l'agent, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en estimant les faits en raison desquels M. A...a encouru les condamnations portées au bulletin n° 2 de son casier judicaire, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et en prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction de la révocation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2013 prononçant sa révocation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M.F..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
''
''
''
''
N° 15MA02629 2