Procédure devant la Cour :
I. Par un recours, enregistré le 21 décembre 2015 sous le n° 15MA04894, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que le service des impôts des particuliers de Toulon Sud-Est, où est affectée Mme B... depuis le 1er septembre 1996, situé 13 rue de Lorgues, se trouve à l'extérieur de la zone urbaine sensible dite ZUS " centre ancien de Toulon ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, Mme B... conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
II. Par un recours, enregistré le 21 décembre 2015 sous le n° 15MA04895, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2015.
Il soutient que le service des impôts des particuliers de Toulon Sud-Est, où est affectée Mme B... depuis le 1er septembre 1996, situé 13 rue de Lorgues, se trouve à l'extérieur de la zone urbaine sensible dite ZUS " centre ancien de Toulon ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, Mme B... conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Sur la jonction des requêtes :
1. Considérant que les requêtes susvisées du ministre des finances et des comptes publics sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme B... est fonctionnaire de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que, l'intéressée, agent de constatation ou d'assiette depuis le 1er septembre 1991, puis agent de constatation ou d'assiette principal à compter du 1er janvier 2001, ensuite, agent d'administration principal des impôts à compter du 4 mai 2007,et, enfin, agent administratif principal des finances publiques à compter du 1er septembre 2011, est affectée, depuis le 1er septembre 1996, au centre des impôts de Toulon Sud-est, devenu service des impôts des particuliers, situé 13 rue de Lorgues à Toulon ; qu'elle a demandé au ministre des finances et des comptes publics l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à raison de son affectation au centre des impôts de Toulon Sud-est ; que, par un jugement du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté cette demande, et a enjoint à l'Etat de reconstituer en conséquence la carrière de l'intéressée ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;
3. Considérant que la circonstance que l'Etat a acquiescé aux faits en première instance ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste en appel leur matérialité ; que le ministre des finances et des comptes publics conteste devant la Cour le fait que le centre des impôts de Toulon Sud-est est situé à l'intérieur de la zone urbaine sensible du centre ancien de Toulon, et fait valoir que Mme B... ne pouvait pas dès lors bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
4. Considérant que l'article 11 de la loi susvisée du 26 juillet 1991 modifiée dispose : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ;" ; que le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 dispose : " Article 1 : Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; 2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 2 Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'anciennenté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000. ". que l'arrêté du 11 décembre 1996 dispose : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts " ; que le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 dispose en son article 1: " Les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradés mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25 000 annexés au présent décret " ;
5. Considérant que la liste annexée au décret n° 96-1156 du 26 décembre1996 comprend le centre ancien de Toulon, qui est donc au nombre des quartiers ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour les fonctionnaires de l'Etat qui y sont affectés, et qui remplissent par ailleurs les conditions pour l'attribution de cet avantage ;
6. Considérant qu'il résulte des plans annexés au décret précité que la rue de Lorgues délimite dans l'une de ses portions la zone urbaine sensible du centre ancien de Toulon ; que, dès lors, dans cette portion, et alors même que le site internet du ministère de la ville mentionne sans précisions la rue de Lorgues parmi les voies incluses dans le centre ancien de Toulon, la zone urbaine sensible doit être regardée comme étant délimitée par l'axe de la rue de Lorgues ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu d'affectation de Mme B..., situé 13 rue de Lorgues à Toulon, est situé de l'autre côté de l'axe de la rue de Lorgues par rapport au centre ancien de Toulon ; que l'intéressée ne peut prétendre dès lors à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont estimé que Mme B... exerçait ses fonctions au sein de la zone urbaine sensible (ZUS) du centre ancien de Toulon ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen invoqué par Mme B... devant le tribunal administratif ;
9. Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre des finances et des comptes publics ne serait pas compétent pour refuser à un agent relevant de son administration l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon ainsi que le rejet de la demande formée par Mme B... devant cette juridiction ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en appel formée contre le jugement du 22 octobre 2015 annulant la décision attaquée, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2015.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
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N° 15MA04894, 15MA04895