1°) d'annuler le jugement n° 1501752 rendu le 15 juin 2015 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2014 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à M. B... qui s'engage dans ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France :
- le tribunal administratif de Marseille a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant qu'il n'établit de manière probante sa présence continue et habituelle sur le territoire français qu'à compter du 2 octobre 2013, date à laquelle il a conclu un bail locatif avec sa conjointe ;
- le juge de première instance a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que la circonstance selon laquelle une enfant est née de ce couple n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts poursuivis par l'administration ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant :
- le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- l'arrêté du préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA03652 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour:
1°) de prononcer le sursis à statuer à l'exécution du jugement n°1501752 rendu le 15 juin 2015 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me B... s'engageant à renoncer, dans ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour le requérant et sa famille des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens développés dans la requête en annulation n° 15MA03651 sont fondés ;
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA03653 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18décembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me B... s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- il justifie de circonstances caractérisant une urgence à suspendre la décision du préfet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2014, pour les moyens développés dans la requête en annulation n° 15MA03651 ;
Vu le jugement attaqué.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu :les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridictionnelle et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décisions en date du 18 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A...à l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la Cour a désigné M. Richard Moussaron, président de la 6ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant que M. A..., né le 1er janvier 1970, de nationalité marocaine, conteste le jugement du 15 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande d'admission au séjour ;
2. Considérant que les requêtes n° 15MA03651, n° 15MA03652 et n° 15MA03653 sont introduites par le même requérant, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;
Sur la requête n° 15MA03651 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " [...] Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...]/ 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiales une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est marié en France le 21 décembre 2013 avec une compatriote ; qu'il n'établit de manière probante sa présence continue et habituelle sur le territoire français qu'à compter du 2 octobre 2013, date à laquelle il a conclu un bail d'habitation avec sa conjointe ; que la circonstance qu'une enfant est née de ce couple le 7 octobre 2014, ou celle qu'un autre enfant est à naître, et alors même que le requérant ne démontre pas une stabilité et une ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France ni même une insertion particulière dans la société française, n'est pas de nature à démontrer une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, dès lors, la décision du préfet ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas davantage en cause d'appel que devant les premiers juges que l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; que les moyens tirés de l'erreur de droit, de fait et d'erreur d'appréciation manifeste doivent être écartés, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le juge de première instance ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privée de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant invoqué par le requérant ne peut être qu'écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Marseille, compte tenu notamment de ce que, comme il a été dit au point 5, l'ancienneté et la stabilité de la vie familiale du requérant ne sont pas établis ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée n'est pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors il convient de la rejeter par ordonnance selon la procédure prévue à l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
10. Considérant que les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les requêtes tendant à la suspension de l'arrêté attaqué et à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille :
11. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les requêtes n° 15MA03652 et n° 15MA03653, présentées aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 juin 2015 et aux fins de suspension de l'arrêté du préfet sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 15MA03651 de M. A... est rejetée, ensemble les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 15MA03652 et 15MA03653.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 15MA03652 et sur les conclusions à fin de suspension de la requête n° 15MA03653.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 avril 2016.
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Nos 15MA03651, 15MA03652, 15MA03653