Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2016 et le 27 avril 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2016 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Nîmes à lui payer la somme de 40 672 euros en réparation des préjudices subis et d'ordonner à la commune de Nîmes de remettre le mur en état dans son aspect originel ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mur de soutènement qui sépare sa propriété d'une parcelle communale constitue un ouvrage public ;
- les travaux dont il demande l'indemnisation sont en lien avec les éboulements du mur ;
- il subit un préjudice moral, un préjudice de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être réparés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2017 et le 21 juillet 2017, la commune de Nîmes demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il convient d'écarter des débats les rapports du géomètre expert et ceux concernant la voisine du requérant ;
- il n'est pas démontré que le mur en cause constitue un mur de soutènement du fonds communal ;
- l'état antérieur du terrain du requérant n'est pas connu et les travaux dont il est demandé l'indemnisation entraînent une amélioration du site ;
- le requérant ne peut demander la remise en état du mur alors que cet état antérieur n'est pas connu ;
- M. D...ne justifie ni de l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance, ni de leur caractère anormal et spécial.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2017 et 21 août 2017, M. D...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la Cour peut tenir compte des pièces qu'il produit en appel ;
- la remise en état du mur doit permettre d'éviter des éboulements ;
- il ne peut profiter de la partie Ouest de sa propriété qui est affectée par des éboulements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me B...représentant M. D...et MeA..., représentant la commune de Nîmes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions de M. D...aux fins d'injonction de remise en état d'un mur par la commune :
1. Considérant que M. D...ne conteste pas les motifs que le tribunal administratif de Nîmes a opposés à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nîmes de procéder à la remise en état du mur séparant sa propriété de la parcelle appartenant à la commune ; que sa demande ne peut par suite qu'être rejetée ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics :
2. Considérant que la parcelle dont est propriétaire M.D..., située 28 chemin du Belvédère à Nîmes, cadastrée section EB n° 538, est séparée d'un terrain situé en amont et accueillant un centre aéré communal, par un mur en mauvais état ; qu'il résulte notamment des nombreuses pièces produites par le requérant, certaines pour la première fois en appel et que la commune pouvait utilement contester, que le mur en litige est constitué d'un parement de mur ancien s'estompant au profit d'un talus naturel composé de pierres éparses et de terre puis laissant la place à quelques tronçons de mur aboutissant à l'angle Nord-Ouest de la propriété à un ancien mur maçonné ; qu'il résulte de l'instruction que ce mur constitue un soutènement du talus d'origine ; que, par ailleurs, le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Nîmes dans un litige opposant à la commune de Nîmes une voisine du requérant, laquelle est propriétaire d'une parcelle jouxtant celle accueillant le centre aéré, fait état d'un mur d'une hauteur de 4,40 mètres et assurant sur plus de 3 mètres de haut le soutènement de la cour du centre aéré communal ; que dès lors que ce mur est destiné à soutenir les terres de la parcelle communale accueillant un centre aéré et située en surplomb du terrain appartenant à M. D..., il présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur un terrain privé ;
3. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
4. Considérant que le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages de caractère anormal et spécial dont se plaint M.D..., constitués par des éboulements de pierres et de terres, est établi ;
5. Considérant, en premier lieu, M. D...n'est pas fondé à demander une indemnité au titre d'un travail paysager dont la réalisation n'est pas directement imputable à l'état de l'ouvrage public ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais de déblaiement de la parcelle appartenant au requérant des pierres et de la terre provenant du mur et du terrain communal, au regard des devis produits, en en fixant le montant à la somme de 1 800 euros TTC ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne peut jouir de la partie Ouest de sa propriété, compte tenu du caractère dangereux des éboulements ; que les troubles dans les conditions d'existence ainsi subis, incluant le préjudice moral, qui constituent un dommage anormal et spécial, doivent être réparés par la somme de 1 000 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de la commune à réparer les préjudices subis ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Nîmes demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de
2 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par M. D...;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La commune de Nîmes est condamnée à payer la somme de 2 800 euros à M. D....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Nîmes versera une somme de 2 500 euros à M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Nîmes présentées en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- MmeE..., première conseillère,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 16MA02885