La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 184 079,39 euros au titre des débours exposés.
Par un jugement n° 1001495 du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à verser à M. et MmeF..., en leur qualité de représentants légaux de B...et G...F..., les sommes respectivement de 100 000 euros et 1 400 euros, à M. et
Mme F...la somme de 2 000 euros chacun, à Mme E... F...et M. C...F...la somme de 1 000 euros chacun et à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de
36 815,88 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. et MmeF..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, B...etG...,A... F... et M. F..., représentés par MeH..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité aux sommes de 100 000 euros, 1 400 euros, 2 000 euros chacun et
1 000 euros chacun les indemnités au versement desquelles il a condamné l'AP-HM en réparation des préjudices subis respectivement par Mlle B...F..., M. G...F..., M. et Mme F..., Mme E... F...et M. C...F...;
2°) de porter à la somme de 10 378 242 euros le montant de l'indemnité due à Mlle B...F..., à la somme de 25 000 euros le montant de l'indemnité due à G...F..., à la somme de 50 000 euros chacun le montant de l'indemnité due à M. et Mme F...et à la somme de 15 000 euros chacun le montant de l'indemnité due à Mme E... F...et à M. C... F...;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
- la fixation de la part de responsabilité de l'AP-HM à 20 % méconnaît l'autorité de chose jugée par le tribunal de grande instance de Marseille le 25 juin 2015 ;
- les premiers juges ont excédé leur compétence en substituant leur motivation à celle du jugement du 25 juin 2015 ;
- la responsabilité de l'AP-HM est engagée à hauteur de 60% en raison du retard dans la prise en charge de l'enfant ;
- ils ont droit à la réparation intégrale des préjudices subis ;
- le coût de l'heure de tierce personne spécialisée a été sous-évalué ;
- le montant de la prestation de compensation du handicap versée au titre de l'assistance humaine par le département des Bouches-du-Rhône ne doit pas être déduit de l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ;
- la somme accordée par le juge judiciaire au titre de la tierce personne ne peut pas non plus être déduite ;
- les indemnités ont été sous-évaluées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, l'AP-HM, représentée par
MeJ..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2016 en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 100%.
Elle soutient que :
- il n'y a pas d'autorité de chose jugée ;
- le tribunal n'a pas excédé sa compétence ni porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs ;
- la part de responsabilité de l'AP-HM est égale à 20% ;
- il n'est pas établi que l'enfant a perdu une chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé ;
- le taux de perte de chance de l'enfant ne peut excéder 25 % ;
- le principe de la réparation intégrale ne fait pas obstacle à la déduction des frais de tierce personne de la prestation de compensation du handicap et des sommes allouées par le juge judiciaire ;
- le taux horaire de la tierce personne n'excède pas 13 euros ;
- les indemnités allouées sont suffisantes.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par la Selarl Axiome Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions présentées par l'AP-HM par la voie de l'appel incident ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le taux de perte de chance de l'enfant d'éviter le dommage a été exactement fixé à 100 % par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeH..., représentant les consortsF..., et de MeI..., représentant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'AP-HM :
1. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encouru en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'aces de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
2. En vertu des articles L. 6311-1 à L. 6312-5 et R. 6311-1 à R. 6311-13 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, le centre de réception et de régulation des appels (CRRA ou centre 15) du service d'aide médicale urgente (SAMU) rattaché à un établissement public de santé est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l'état du patient, d'organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires, de veiller à l'admission du patient. En outre, le médecin régulateur est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, structure mobile d'urgence et de réanimation, ambulances), en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. A cet effet, le médecin régulateur coordonne l'ensemble des moyens mis en oeuvre dans le cadre de l'aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l'état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. La détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères, à savoir l'estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte à la personne concernée, l'appréciation du contexte, l'état et les délais d'intervention des ressources disponibles, et repose sur un dialogue avec la personne concernée ou, le cas échéant, son entourage.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 18 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille, qu'après sa naissance le 12 avril 2006, à la clinique Bouchard de Marseille, B...F...a présenté une hypoxémie majeure et une acidose et son état cardio-vasculaire s'est dégradé. Les lésions neurologiques irréversibles dont est atteinte la fillette sont imputables pour partie à l'absence de soins attentifs et conformes aux données acquises de la science prodigués par le pédiatre qui l'a prise en charge de sa naissance jusqu'à l'arrivée du SAMU et au caractère tardif de l'appel de ce pédiatre au SAMU des Bouches-du-Rhône rattaché à l'AP-HM. Elles sont également imputables à un défaut de régulation du SAMU et à un retard d'intervention adaptée eu égard à la mauvaise appréciation, par le centre d'appel, de l'état de santé de l'enfant qui nécessitait l'envoi immédiat d'une équipe disponible ou, à défaut, de demander au pédiatre de prendre les mesures nécessaires et notamment de pratiquer l'intubation et la ventilation assistée du nouveau-né dont l'indication était alors absolue, dans l'attente de l'arrivée d'une structure mobile d'urgence et de réanimation. Le SAMU a mis en place un transfert secondaire et non prioritaire de B...F...avec une arrivée prévue à la clinique de l'équipe au-delà du délai dans lequel la fillette aurait dû être prise en charge. Par ailleurs, l'équipe médicale pédiatrique dépêchée à la clinique ne comportait qu'un interne et un infirmier. Il suit de là que le caractère inapproprié des moyens mis en oeuvre en l'absence d'organisation, au regard des symptômes présentés par l'enfant, de son transfert immédiat vers un centre hospitalier adapté ou d'envoi rapide d'une équipe médicale qualifiée sur place, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM, ce que l'établissement public de santé ne conteste d'ailleurs pas.
4. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l'encontre de toutes les personnes qui ont été partie en la même qualité dans l'instance qui a donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, quelle qu'ait été leur situation dans cette instance.
5. Par un jugement du 25 juin 2015 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Marseille a estimé que le pédiatre était responsable à hauteur de 40 % de la perte de chance subie par l'enfant de ne conserver aucune séquelle neurologique des suites de la prise en charge dont il a fait l'objet. L'AP-HM n'était pas partie à l'instance introduite devant l'autorité judiciaire. En l'absence d'identité de parties avec la procédure devant la Cour, les consorts F...ne peuvent pas se prévaloir de l'autorité de chose jugée par le tribunal de grande instance de Marseille ni soutenir utilement que les premiers juges ont excédé leur compétence en substituant leur motivation à celle du jugement du 25 juin 2015.
6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 et notamment des défaillances dans la prise en charge d'un nouveau-né dans une maternité de niveau II et du caractère tardif de l'appel au SAMU par le pédiatre de la clinique, vers 16h39, soit 3h40 environ après la naissance, alors qu'il résulte du rapport de l'expertise que les soins appropriés devaient être apportés dans les quatre premières heures de vie, que la part de responsabilité de l'AP-HM ne peut pas être fixée au taux de 60 % ainsi que le demandent les consortsF.... Les premiers juges ont toutefois fait une appréciation insuffisante de la part de responsabilité de l'AP-HM en l'évaluant à 20 %. Il y a lieu, compte tenu des fautes commises par l'AP-HM lors de la régulation de l'appel initial au SAMU et du fait de l'envoi tardif d'une unité mobile, de porter sa part de responsabilité à 30 %.
Sur la fraction du préjudice réparable :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par une ordonnance du 13 septembre 2006 du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille et de celui du collège d'experts désigné en exécution du jugement avant dire droit du 18 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille, que les lésions présentées par B...F...ne sont pas d'origine anténatale et que les séquelles neurologiques auraient pu être évitées si la fillette avait été intubée et ventilée dans le délai de quatre heures suivant sa naissance. Compte tenu de ce que l'enfant est né à 12h59, de l'heure de l'appel du pédiatre de la maternité au SAMU, de 16h31 à 16h39 et du délai d'acheminement normal d'une équipe spécialisée et de réalisation d'une intubation sur un nouveau-né, il n'est pas certain, en l'espèce, que les lésions dues à l'hypoxémie ne seraient pas advenues en l'absence de toute faute de l'AP-HM ni qu'elles étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité ou leur majorité. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le délai entre l'appel du pédiatre au SAMU et la prise en charge appropriée de l'enfant par l'unité mobile aurait suffi à l'apparition des mêmes lésions. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer la perte de chance de B...F...à raison des fautes commises par l'établissement public de santé d'échapper à son handicap à 80 % et de mettre à la charge de l'AP-HM la réparation de cette fraction du dommage corporel.
Sur l'évaluation des préjudices :
9. D'une part, la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public.
10. D'autre part, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la qualité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi.
En ce qui concerne le recours exercé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
11. L'AP-HM ne conteste pas le montant des dépenses de santé dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande le remboursement à hauteur de 184 079,39 euros. Le montant total des indemnités allouées par les juridictions judiciaire et administrative ne peut excéder 80 % de cette somme soit 147 263,51 euros. Compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 6, l'indemnité incombant à ce titre à l'établissement public hospitalier s'élève 44 179 euros. Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 juin 2015 a alloué la somme de 58 905,40 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rhône. La somme de 44 179 euros et de 58 905,40 euros, soit 103 084,40 euros, n'excède pas le total indemnisable de 147 263,51 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'AP-HM le versement de la somme de 44 179 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
12. La CPCAM des Bouches-du-Rhône a droit aux intérêts sur la somme de 33 190 euros, à compter du 22 avril 2010 et sur la somme de 10 989 euros à compter du 27 mai 2014.
En ce qui concerne les préjudices de B...F...:
13. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que la consolidation définitive de l'état de santé de B...F...ne pourra avoir lieu avant qu'elle n'atteigne l'âge de seize ans, soit le 12 avril 2022. L'absence de consolidation ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient mises à la charge de l'établissement public de santé responsable du dommage les dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'enfant. Il appartiendra à cette dernière, si elle s'y croit fondée, de revenir à sa majorité devant le juge pour la fixation définitive des préjudices qui ne peuvent être d'ores et déjà réparés.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par le tribunal administratif, que B...F...a eu besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne d'une durée de cinq heures par jour et d'une heure trente par nuit jusqu'à l'âge de trois ans et à partir de trois ans jusqu'à la date de l'arrêt, d'une durée de six heures par jour lorsqu'elle est en institut spécialisé, de dix heures par jour les fins de semaine et les vacances scolaires et d'une heure trente par nuit. Compte tenu du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen pendant cette période augmenté des charges sociales, qui peut être fixé à
13 euros le jour et à 19,50 euros la nuit, et en déduisant les périodes d'hospitalisation, les frais liés à l'assistance par une tierce personne peuvent être évalués à la somme totale de 535 444 euros.
15. Toutefois la prestation de compensation du handicap, versée par le département des Bouches-du-Rhône aux parents de l'enfant en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne. En vertu des dispositions de l'article L. 245-7 du même code, cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire. Il convient donc, pour évaluer la somme allouée au titre des frais d'assistance par tierce personne échus au 14 juin 2018, de déduire les aides éventuellement perçues par les parents au titre de compensation de ces mêmes frais. Il résulte de l'instruction que les consorts F...ont perçu une aide mensuelle de 1 257,44 euros du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 puis une somme mensuelle de 1 303,84 euros à partir du 1er juillet 2015 soit la somme totale de 91 511 euros pour la période en cause. Cette somme versée par le département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas été prise en compte par la juridiction judiciaire, s'impute sur la somme de 535 444 euros due au titre des frais passés d'assistance par une tierce personne. Le préjudice doit ainsi être fixé à 443 933 euros, soit un total indemnisable de 355 146 euros après application du taux de 80 % de perte de chance. La fraction du préjudice imputable aux conséquences des fautes commises par l'AP-HM s'élève ainsi à la somme de 106 544 euros. L'indemnité allouée par le jugement du 25 juin 2015 du tribunal de grande instance de Marseille au titre de l'aide d'une tierce personne, qui s'élevait à la somme de 394 137,60 euros à la date du jugement attaqué du 20 juin 2016, est supérieure au montant total du préjudice indemnisable de 355 146 euros. Il suit de là que la victime ne peut prétendre, en réparation de ce préjudice, à aucune indemnité en complément de celle qui lui a déjà été accordée par la juridiction judiciaire.
16. Si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'intéressé sera hébergé dans une institution spécialisée ou au domicile de sa famille ou s'il décidera de vivre seul, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial ou personnel, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'intéressé aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré. Les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'intéressé doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte.
17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de la seconde expertise, que B...F...aura besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne d'une durée de six heures quotidiennes les jours où elle sera en institution et de dix heures par jour lorsqu'elle n'y sera pas et d'une heure trente par nuit de la date de l'arrêt jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de seize ans. Compte tenu du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen pendant cette période augmenté des charges sociales, qui peut être fixé à 15 euros le jour et à 21 euros la nuit, ainsi que du placement en institution pendant 210 jours par an et de 25 jours de congés annuels, les frais liés à l'assistance par une tierce personne peuvent être évalués pour un an à la somme totale de 42 539 euros après déduction de la prestation de compensation du handicap de 1 303,84 euros par mois. Compte tenu de l'euro de rente temporaire applicable dans le cas d'une jeune fille âgée de douze à seize ans soit 3,897 selon le barème de capitalisation 2016 de la Gazette du Palais, le préjudice doit être fixé à 165 774 euros soit, après perte de chance, un total indemnisable de 132 619 euros. Après application du partage de responsabilité, les frais futurs liés à l'assistance par une tierce personne à la charge de l'AP-HM doivent être évalués à la somme totale de 39 786 euros. Le tribunal de grande instance de Marseille a accordé une somme de 1 121 280 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne à compter du 26 juin 2015, qui excède celle de 132 619 euros. Il suit de là qu'aucune indemnité complémentaire de celle déjà allouée par la juridiction judiciaire ne peut être mise à la charge de l'AP-HM.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
18. Il résulte l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que B...F...a présenté un déficit fonctionnel total durant 110 jours et un déficit fonctionnel partiel au taux de 85 % jusqu'au 7 juillet 2015, date du dépôt de ce rapport, en dehors des périodes d'hospitalisation. Le préjudice subi par l'enfant doit être évalué à la somme de 46 822 euros. Le préjudice indemnisable au titre du déficit fonctionnel temporaire s'élève ainsi, après perte de chance, à la somme de 37 458 euros dont la part incombant à l'AP-HM est égale à 11 237 euros. Le tribunal de grande instance de Marseille ayant indemnisé le déficit fonctionnel temporaire par la somme de 6 912,30 euros, l'établissement public de santé versera la somme de 11 237 euros à la victime.
19. Les souffrances endurées par B...F...depuis sa naissance fixées à 6 sur une échelle de 1 à 7 peuvent être évaluées à la somme de 25 000 euros. Après application du partage de responsabilité et du taux de perte de chance, l'indemnité mise à la charge de l'établissement public hospitalier s'élève à 6 000 euros dès lors que le total des indemnités allouées par les juridictions judiciaire et administrative au titre de la perte de chance d'éviter ce préjudice n'excède pas 80 % du montant de ce poste, soit 20 000 euros et que le tribunal de grande instance de Marseille a alloué à la victime la somme de 1 600 euros.
20. B...F...subit un préjudice esthétique temporaire évalué par l'expert à 6 sur une échelle de 1 à 7. Ce préjudice s'élève à 25 000 euros, soit 20 000 euros après application du taux de perte de chance. Le juge judiciaire ayant alloué un montant de 2 240 euros, l'AP-HM versera la somme de 6 000 euros en réparation de ce préjudice par l'AP-HM.
21. B...F...endure un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel dont l'indemnisation doit être fixée à la somme de 40 000 euros. Le préjudice indemnisable s'élève ainsi à 32 000 euros après perte de chance. La part incombant à l'AP-HM doit par suite être fixée à 9 600 euros. Ce montant, majoré de la somme de 16 000 euros accordée par le tribunal de grande instance de Marseille, soit un total de 25 600 euros, n'excède pas le préjudice indemnisable de 32 000 euros. Il suit de là que l'AP-HM versera à la victime la somme de 9 600 euros en réparation des préjudices sexuel et d'agrément.
22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que B...F...restera atteinte d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux ne sera pas inférieur à 90 %. Compte tenu de l'âge de la victime, l'indemnité due en réparation de ce déficit doit être estimée à la somme de 480 000 euros, soit un préjudice indemnisable de 384 000 euros après perte de chance. L'indemnité allouée à ce titre par l'autorité judiciaire ayant été fixée à 158 400 euros, l'AP-HM versera à la victime la somme de 115 200 euros correspondant à la part de responsabilité qui lui incombe.
23. Enfin, si la date de consolidation de l'état de santé de B...F...ne peut pas être fixée au jour du présent arrêt, la victime subit un préjudice d'établissement qui présente un caractère certain. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui n'a pas été indemnisé par le juge judiciaire, en l'évaluant, après application du partage de responsabilité et du taux de perte de chance, à la somme de 36 000 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM.
24. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 14 à 23 que le montant total des indemnités mises à la charge de l'AP-HM au titre de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenue des dommages dont est victime B...F...s'élève à la somme de 184 037 euros.
En ce qui concerne les préjudices des consortsF... :
25. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante des préjudices moraux des parents de B...F...et de ses frères et soeur en les fixant respectivement aux sommes de 10 000 euros chacun pour son père et sa mère, de 7 000 euros pour son frère jumeau et de 5 000 euros pour chacun de ses autres frère et soeur, soit, après application du taux de perte de chance, un préjudice indemnisable égal, respectivement, à 8 000 euros, 5 600 euros et 4 000 euros. Toutefois, compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de l'AP-HM, les sommes allouées à chacun des deux parents doivent être portées à 2 400 euros, à 1 200 euros pour le frère et la soeur de B...et à 1 680 euros pour son frère jumeau. Le tribunal de grande instance de Marseille a accordé la somme de 4 800 euros à chacun des parents et celle de
2 240 euros à chacun des frères et soeur. Le cumul de l'indemnité allouée à chacune de ces victimes par la juridiction judiciaire et de celle susceptible d'être mise à la charge de l'AP-HM étant inférieur au montant du préjudice indemnisable mentionné plus haut, l'établissement public de santé doit être condamné à verser les sommes de 2 400 euros chacun aux parents de B...F..., de 1 200 euros à ses frère et soeur et de 1 680 euros à son frère jumeau.
26. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter le montant des indemnités dues par l'AP-HM à B...F..., à M. et MmeF..., à G...F...et à Mme E... et M. C... F...aux sommes respectives de 184 037 euros, 2 400 euros chacun, 1 680 euros et 1 200 euros chacun et de porter de 36 815,88 euros à 44 179 euros la somme due à la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des débours, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par les consorts F...et la CPCAM des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 100 000 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à M. et Mme F..., en qualité de représentants de leur filleB..., par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2016, est portée à 184 037 euros.
Article 2 : La somme de 2 000 euros chacun que l'AP-HM a été condamnée à verser à M. et MmeF..., par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2016, est portée à 2 400 euros.
Article 3 : La somme de 1 400 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à M. et Mme F..., en qualité de représentants de leur filsG..., par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2016, est portée à 1 680 euros.
Article 4 : La somme de 1 000 euros chacun que l'AP-HM a été condamnée à verser à Mme E... F...et à M. C...F..., par les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2016, est portée à 1 200 euros.
Article 5 : La somme de 36 815,88 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, par l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Marseille du
20 juin 2016, est portée à 44 179 euros. La somme de 33 190 euros portera intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2010 et la somme de 10 989 euros portera intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2014.
Article 6 : Le jugement du 20 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts F...et des conclusions de l'AP-HM présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.
Article 8 : L'AP-HM versera aux consortsF..., d'une part, et à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...F..., à Mme E...F..., à M. C... F..., à l'Assistance-publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- MmeL..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 16MA03008