Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 962,62 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Béziers en réparation des préjudices subis ;
2°) de porter à la somme de 15 734 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le chirurgien a commis une faute en réalisant l'intervention alors qu'elle n'avait pas cessé de fumer ;
- il n'y a pas lieu de retenir une faute de sa part, dès lors qu'elle n'avait pas mesuré les conséquences de son tabagisme sur les suites postopératoires ;
- la perte de chance d'éviter les séquelles est totale ;
- les préjudices doivent être mieux indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le centre hospitalier de Béziers demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 962,62 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes de 556,60 euros et 185,53 euros ;
- de rejeter les demandes présentées par Mme A...et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...les dépens et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- il a été délivré à Mme A...une information complète et la patiente a donné son consentement éclairé à la réalisation de l'intervention ;
- le non-respect par la patiente des consignes données par le médecin l'exonère totalement de sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, la patiente a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
- la perte de chance ne saurait être supérieure à 33 % ;
- le tribunal administratif a correctement évalué les souffrances et a à bon droit écarté toute indemnisation d'un préjudice d'agrément ;
- les autres prétentions indemnitaires de Mme A...doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- la caisse primaire d'assurance maladie ne distingue pas les frais liés à l'intervention de ceux liés à la complication.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeC..., substituant le cabinet Montazeau et Cara représentant le centre hospitalier de Béziers.
1. Considérant que MmeA..., qui présentait une hypertrophie mammaire sévère, a bénéficié le 16 septembre 2010 au centre hospitalier de Béziers d'une mammoplastie de réduction ; que le 19 septembre 2010 a été réalisée une greffe aréolaire devant des difficultés de revascularisation de l'aréole, dues en partie au tabagisme de la patiente ; qu'il persiste des cicatrices disgracieuses et douloureuses ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été reçue en consultation le 8 avril 2010 et le 24 août 2010, l'opération ayant été programmée pour le 16 septembre suivant ; que lors de chacune de ces consultations, le chirurgien a alerté la patiente sur la nécessité d'arrêter de fumer et l'a orientée le 24 août vers une consultation spécifique au centre anti-tabac du centre hospitalier ; que la patiente reconnaît avoir été bien informée des risques encourus ; qu'elle n'a toutefois pas cessé son tabagisme ; que dans ces conditions, Mme A...ne saurait reprocher au centre hospitalier un défaut de conseil ni soutenir que le chirurgien aurait dû soit retarder l'intervention soit refuser de la pratiquer, dès lors qu'il lui appartenait de respecter les recommandations impératives qui lui avaient été faites et dont il résulte de l'instruction qu'elle en avait compris la nécessité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Béziers est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer la somme de 962,62 euros à Mme A...et les sommes de 556,60 euros et 185,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée (...) " ; que Mme A...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les frais de l'expertise prescrite par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier doivent être mis définitivement à la charge de l'Etat ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à MmeA..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme demandée par le centre hospitalier au titre des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par Mme A...et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 560 euros, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au centre hospitalier de Béziers et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Copie en sera transmise au service administratif interrégional judiciaire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- MmeE..., première conseillère
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17MA03768