Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2016, la compagnie Generali Iard, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 ;
2°) de condamner solidairement l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, la Société nationale des chemins de fer français, devenue SNCF Mobilités, et l'Etat à lui verser la somme globale de 19 344 396 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de ses règlements et subsidiairement à compter du 28 décembre 2007 date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 10 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande indemnitaire est recevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la faute de la SNCF ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la crue de décembre 2003 n'était pas irrésistible ;
- la crue de décembre 2003 n'a pas revêtu le caractère d'un évènement de force majeure dès lors qu'elle n'était ni imprévisible ni irrésistible ;
- les merlons de protection des trémies ont été mal conçus et mal construits ;
- ils n'ont pas été normalement aménagés et entretenus ;
- l'Etat (service de la navigation et préfecture des Bouches du Rhône) a commis des fautes dans la définition des prescriptions techniques destinées à garantir la protection des personnes et des biens contre les inondations ;
- les victimes n'ont méconnu aucune prescription d'urbanisme ni commis de faute d'imprudence.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 octobre 2015 et le 26 janvier 2017, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, représentés par Me C...et MeD..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement l'association du dessèchement des marais d'Arles, la commune de Tarascon, la commune d'Arles, la Compagnie Nationale du Rhône, Voies Navigables de France, l'Etat, l'association des vidanges de Tarascon, le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer à garantir SNCF Réseau des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 20 000 euros à verser à SNCF Réseau et la somme de 20 000 euros à verser à SNCF Mobilités en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- SNCF Mobilités doit être mis hors de cause ;
- le jugement n'est entaché d'aucune omission de réponse à un moyen et il est suffisamment motivé ;
- l'inondation présente un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible ;
- les conséquences dommageables de l'inondation n'ont pas été aggravées par l'ouvrage ferroviaire ;
- SNCF Réseau n'est pas propriétaire des merlons de protection qui appartiennent au domaine public routier ;
- ces ouvrages ne présentent aucun défaut de conception ni d'entretien ;
- les dommages sont aussi imputables à la commune de Tarascon, à l'association du dessèchement des marais d'Arles, à la commune d'Arles, à l'Etat, à VNF, à la CNR, au comportement des victimes et à l'association des vidanges de Tarascon ;
- l'existence et l'étendue des préjudices invoqués ne sont pas démontrées.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2015, la société anonyme d'intérêt général Compagnie Nationale du Rhône (CNR), représentée par MeF..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées à son encontre par SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les inondations de 2003 ont revêtu un caractère de force majeure ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée au titre d'un défaut de résistance des merlons ;
- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de concessionnaire d'aménagement du Rhône.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), représenté par MeB..., conclut :
1°) au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie présentées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante, de SNCF Mobilités ou de toute autre partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions présentées à son encontre par la SNCF ne sont pas recevables ;
- elles ne sont pas fondées dès lors qu'il n'a commis aucun manquement à ses missions.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 août 2016 et le 24 novembre 2016, la commune de Tarascon, représentée par MeI..., conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées par SNCF Mobilités, SNCF Réseau et l'Etat ;
2°) à ce que soit mise à la charge solidaire de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau, de l'Etat et le cas échéant de toute autre partie perdante, la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions d'appel en garantie sont irrecevables ;
- la créance dont SNCF Réseau, SNCF Mobilités et l'Etat entendent se prévaloir à son encontre est prescrite ;
- ces conclusions sont dépourvues de fondement juridique ;
- les inondations en cause ont revêtu un caractère de force majeure ainsi que l'a jugé la Cour le 7 juillet 2016 ;
- la commune n'est pas propriétaire des remblais de protection ;
- l'ouverture d'une brèche dans le canal des Alpines n'a eu aucun effet aggravant ;
- elle n'a commis aucune faute.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2016, le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM), représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau ;
2°) de mettre à la charge de la société requérante ou de toute autre partie perdante la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à sa condamnation ne sont pas recevables ;
- le défaut d'entretien normal des ouvrages appartenant à SNCF Réseau résulte de ce que, mal étudiés et mal réalisés, ils n'ont fait l'objet d'aucuns travaux de renforcement ;
- l'Etat (service de la navigation) a commis des fautes dans la définition des prescriptions techniques destinées à garantir la protection des personnes et des biens contre les inondations ;
- il n'a commis aucune faute susceptible d'avoir provoqué les inondations ou d'en avoir aggravé les conséquences.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2016, la commune d'Arles, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau ;
2°) de mettre à la charge de la société requérante ou de toute autre partie perdante la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à sa condamnation ne sont pas recevables ;
- le défaut d'entretien normal des ouvrages appartenant à SNCF Réseau résulte de ce que, mal étudiés et mal réalisés, ils n'ont fait l'objet d'aucuns travaux de renforcement ;
- l'Etat (service de la navigation) a commis des fautes dans la définition des prescriptions techniques destinées à garantir la protection des personnes et des biens contre les inondations ;
- elle n'a commis aucune faute à l'occasion de l'instruction et de la délivrance des autorisations d'urbanisme, dans l'information et la protection des populations ou dans l'entretien d'ouvrages hydrauliques.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2016, l'Etat, représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement SNCF Réseau, SNCF Mobilités, la commune de Tarascon et la commune d'Arles à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- les inondations ont revêtu un caractère de force majeure comme la Cour l'a jugé le 7 juillet 2016 ;
- l'Etat (service de la navigation Rhône-Saône) n'a pas commis de faute ;
- SNCF Réseau, SNCF Mobilités, les communes d'Arles et de Tarascon ont commis des fautes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- les observations de :
Me E...représentant la compagnie Generali Iard,
Me D...et Me C...représentant SNCF Mobilités et SNCF Réseau,
Me G...de la SELARL Bazin et H...représentant l'Etat,
Me F...représentant la Compagnie Nationale du Rhône,
Me B... représentant Voies Navigables de France,
Me A... représentant la commune d'Arles et le syndicat mixte aménagement des digues du Rhône et de la mer,
* et de Me I...représentant la commune de Tarascon.
1. Considérant que, du 30 novembre au 3 décembre 2003, de fortes pluies faisant suite à d'exceptionnelles précipitations les jours précédents se sont abattues sur la vallée du Rhône, entraînant d'importantes crues du fleuve Rhône notamment dans le secteur de la commune d'Arles ; qu'à cet événement pluviométrique d'une particulière intensité, s'est ajoutée, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003, une tempête marine qui a eu pour effet de freiner le déversement des eaux du fleuve dans la mer ; que, dans la soirée du 3 décembre, les merlons latéraux de protection des trémies du remblai supportant la ligne ferroviaire Tarascon-Arles situées au " Mas Teissier " et " aux Ségonnaux " ont cédé, vraisemblablement pour les premiers entre 18 heures 15 et 21 heures 30 et, pour les seconds, vers 21 heures 30 ; qu'environ neuf heures après la rupture de ces ouvrages, les eaux s'engouffrant sous les trémies sont parvenues dans la zone nord d'Arles et ont inondé les quartiers du Trébon et de Monplaisir, occasionnant d'importants dommages ; que la commune d'Arles a fait l'objet d'un arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle le 12 décembre 2003 ; que la compagnie Generali Iard a présenté une requête en réparation des préjudices subis devant le tribunal administratif de Marseille, qui l'a rejetée ; que l'intéressée qui fait appel de ce jugement de rejet, demande la condamnation solidaire de l'établissement Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, de la Société nationale des chemins de fer français, devenue SNCF Mobilités, et de l'Etat à lui verser la somme globale de 19 344 396 euros en réparation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement attaqué a indiqué que la société requérante n'alléguait pas que RFF et la SNCF auraient commis des fautes ayant pu avoir pour conséquence d'aggraver les dommages subis alors pourtant qu'avaient été visés les moyens tirés de l'existence de ces fautes ne révèle aucune contradiction ni insuffisance de motivation dès lors que les moyens que la requérante invoquait ne se rattachaient qu'à la responsabilité sans faute des défendeurs et qu'ils ne concernaient pas les effets aggravants de l'inondation ; que, d'autre part, le tribunal, qui a jugé au point 14 de sa décision que la crue du Rhône présentait le caractère d'un événement de force majeure, a écarté le moyen tiré de l'absence d'irrésistibilité de la crue en constatant son intensité exceptionnelle ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les responsabilités :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, se fondant sur une synthèse hydrologique de la crue du Rhône de décembre 2003 réalisée par la Compagnie Nationale du Rhône en septembre 2004, qu'à la fin du mois de novembre 2003 des précipitations exceptionnelles ont saturé les sols et les ouvrages hydrauliques sur le quart sud-est de la France ; que, ainsi qu'il ressort des travaux de la conférence de consensus, initiée par le ministère de l'écologie et du développement durable et chargée d'étudier l'importance de cette crue du Rhône, dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 octobre 2005, l'événement de décembre 2003 a été caractérisé par une situation météorologique peu courante avec une forte extension spatiale des pluies supérieures à 150 millimètres et que, comparé aux événements pluviométriques historiques connus, il est sans précédent ; que cet événement, qui est au nombre des trois plus grands des deux derniers siècles, a été qualifié de plus important depuis deux cents ans, pour un phénomène météorologique dit " méditerranéen extensif ", par le rapport relatif à " la sécurité des digues du delta du Rhône - politique de constructibilité derrière les digues " établi en octobre 2004 par le même ministère ; que cette pluviométrie n'est pas sérieusement remise en cause par les avis de Météo France dont se prévaut la requérante ; qu'à cet événement météorologique d'une particulière intensité, s'est ajouté, comme indiqué au point 1 et ainsi qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'analyse du service maritime de la navigation du Languedoc Roussillon de décembre 2003, un phénomène marin freinant le déversement des eaux du Rhône résultant d'une tempête marine ayant débuté dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 ; que la circonstance que les experts désignés par le juge des référés n'aient pas retenu ce phénomène marin comme cause des inondations ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges, qui pouvaient valablement se fonder sur l'ensemble des pièces soumises au débat contradictoire, prennent en compte la conjonction exceptionnelle de ce phénomène et de l'événement pluviométrique dans leur appréciation de la force majeure ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de la conférence de consensus auxquelles fait directement référence le collège d'experts désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que le débit de cette crue du Rhône, alors même qu'il est resté inférieur à celui des crues de 1840 et de 1856, était particulièrement fort, ayant été estimé à Beaucaire, à au moins 11 500 mètres cubes par seconde correspondant à une période de retour légèrement supérieure à cent ans ; qu'en outre, la hauteur de la crue observée au droit des ouvrages en cause, soit 10 mètres NGF aux Ségonnaux et 10,34 mètres NGF au " Mas Teissier ", a été nettement supérieure à celle mesurée lors de la crue de référence de 1856 à 9,66 mètres NGF au Mas Teissier, au droit du PK Rhône 271,800, soit 68 centimètres au-dessous du niveau d'eau atteint en décembre 2003 ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des travaux de la conférence de consensus, que la courbe de tarage du Rhône à Beaucaire établie afin d'estimer la valeur de pointe de la crue de décembre de 2003, n'est valable que pour cet évènement ; que, dès lors, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la projection sur cette courbe du débit de la crue de 1856 pour soutenir que la hauteur de celle de 2003, qui excédait la première de 8 centimètres à Beaucaire, ne pouvait lui être supérieure de 68 centimètres au " Mas Tessier " ; que la requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la rupture, en 1856, de la digue " de la Montagnette " située à Tarascon, pour contester la comparaison des hauteurs d'eau au " Mas Teissier " en 1856 et 2003, caractérisée par un écart de 68 centimètres, chaque événement naturel devant être apprécié, à la date à laquelle il se produit, au regard d'un même système de mesure ; que dans ces conditions, et alors même que la SNCF avait exprimé au mois de mars 2003 l'intention d'élaborer un projet de confortement des merlons, cette crue a présenté, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, qui pouvait valablement se fonder sur l'ensemble des pièces soumises au débat contradictoire, à raison de son intensité exceptionnelle et imprévisible par rapport à tous les précédents connus, un caractère irrésistible constituant un cas de force majeure ; que la circonstance que d'autres ouvrages notamment le remblai supportant la ligne ferroviaire ainsi que les merlons latéraux de protection de la trémie de la " Grande Parade " située au sud des ouvrages en cause aient résisté à la crue, n'est pas par elle-même de nature à établir que l'inondation de décembre 2003 ne présenterait pas un caractère de force majeure ;
5. Considérant que les merlons de protection des trémies du remblai supportant la ligne ferroviaire, situés au " Mas Teissier " et aux " Ségonnaux " ont, de fait, comme le remblai lui-même dont ils assurent la continuité, une fonction de défense contre les inondations causées par les crues du Rhône sans pouvoir pour autant être qualifiés de digues ; que la responsabilité du maître de ces ouvrages ou de la personne chargée de leur entretien ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de l'événement de force majeure retenu au point 4 ont été aggravées par le défaut de conception ou le mauvais état d'entretien de l'ouvrage ; qu'en outre, la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée que dans le cas où leurs services ont commis des fautes ayant pu avoir pour conséquence d'aggraver les dommages subis par les victimes ;
6. Considérant qu'à défaut d'une demande du président de la juridiction ordonnant la production du dossier de conception des ouvrages, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative qui prévoient que la juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert ; que le dossier étant en état, il n'y a pas lieu pour la Cour d'ordonner la production du dossier de construction des trémies et des merlons de protection ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction et notamment des plans d'ensemble des ouvrages que la SNCF a conçu et réalisé les ouvrages en cause selon les cotes altimétriques de 10,10 mètres NGF " aux Ségonnaux " et 10,30 mètres NGF au " Mas Teissier ", conformément à l'étude d'impact réalisée par la société du canal de Provence en décembre 1979, qui fixait les cotes altimétriques théoriques de protection à 10,10 mètres NGF " aux Ségonnaux " et à 10,36 mètres NGF au " PN 450 ", correspondant au point kilométrique 766,965 et non précisément au point kilométrique 766,899 qui situe le " Mas Tessier " ; que ces cotes altimétriques, ainsi d'ailleurs que les cotes d'efficacité des merlons, sont supérieures aux hauteurs d'eau des crues centennales estimées à 9,32 mètres NGF " aux Ségonnaux " et à 9,64 mètres NGF au " Mas Teissier " et à la hauteur d'eau relevée lors de la crue de 1856 estimée à 9,66 mètres NGF au " Mas Teissier " ; que si les experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif ont retenu que les merlons avaient cédé en raison d'insuffisances de dimensionnement et de conception mécanique, ces conclusions, techniquement peu étayées, procèdent par analogie avec les dimensions du remblai ferroviaire et les prescriptions applicables aux digues, alors que ni le remblai ni les merlons latéraux de protection n'ont été conçus ni aménagés comme des digues ; qu'en outre, ces conclusions sont remises en cause par les rapports des expertises techniques du cabinet Sogreah et de MM. J... et K...qui, s'ils ont été commandés par la SNCF et par RFF, sont particulièrement argumentés et indiquent que la rupture des merlons est intervenue par surverse, les ouvrages ayant été submergés par une lame d'eau après plusieurs heures de chargement des talus extérieurs des ouvrages ; que, dès lors, les circonstances que les merlons n'aient pas été pourvus de système de drainage, qu'ils n'aient été conçus ni comme des digues ni pour résister à un événement d'une telle ampleur et qu'ils n'aient pas été arasés à la cote de la plateforme ferroviaire, ainsi que la SNCF l'avait indiqué dans un courrier du 26 septembre 1979 adressé au service de la navigation, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à révéler un défaut de conception des ouvrages ; que la circonstance que les merlons de protection de la trémie de " la Grande Parade " aient résisté à la crue n'est pas davantage de nature à révéler un défaut de conception ou d'exécution des ouvrages en cause ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille, que, contrairement à ce qui est allégué, la rupture des merlons n'est pas consécutive à un défaut d'entretien ; qu'il ne saurait davantage être déduit de la seule circonstance que la SNCF ait envisagé, en mars 2003, d'élaborer un projet de confortement des merlons, que ceux-ci auraient présenté un manque d'entretien qui serait à l'origine des brèches ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les conséquences dommageables de la crue de décembre 2003 aient été provoquées ou aggravées par une insuffisance de conception ou un défaut d'entretien des merlons latéraux de protection des trémies situées au " Mas Teissier " et " aux Ségonnaux " ;
7. Considérant que si la société requérante persiste à soutenir que le service de la navigation Rhône-Saône, consulté par la SNCF lors de la conception des merlons, a émis le 20 novembre 1979 un avis relatif au dimensionnement des ouvrages à la cote d'efficacité de 9,90 mètres NGF lequel serait entaché d'une erreur de diagnostic technique au regard des conclusions de l'étude d'impact effectuée en décembre 1979 par la société du canal de Provence, dans le cadre de l'enquête publique, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'en tout état de cause les plans d'ensemble des ouvrages ont été conçus en prenant en compte des hauteurs d'eau connues dans le secteur ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le service de la navigation n'avait pas commis de faute ayant pu avoir pour conséquence de provoquer ou d'aggraver les dommages subis par les victimes et d'engager la responsabilité de l'Etat ;
8. Considérant que si la société requérante persiste à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une faute dans la gestion du risque inondation en ne s'assurant pas, lorsqu'il a pris l'arrêté du 8 janvier 1981 déclarant d'utilité publique les travaux de percement du remblai, que la création des trémies maintenait à cet ouvrage son niveau de protection contre les inondations, ce moyen n'est pas davantage en appel assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie Generali Iard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'établissement Réseau ferré de France, de la Société nationale des chemins de fer français et de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société CNR, l'établissement public VNF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, l'Etat, la commune de Tarascon, la commune d'Arles et le SYMADREM au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie Generali Iard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CNR, l'établissement public VNF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, l'Etat, la commune de Tarascon, la commune d'Arles et le SYMADREM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Generali Iard, au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, au ministre du logement et de l'habitat durable, à SNCF Réseau, à SNCF Mobilités, à la société Compagnie Nationale du Rhône, à l'établissement public Voies Navigables de France, à la commune de Tarascon, à la commune d'Arles, au Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer, à l'association de dessèchement des marais d'Arles et à l'association des vidanges de Tarascon.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président-assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
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N° 15MA02496