Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 6-1 de l'accord accord franco-algérien ;
- il méconnaît l'article 6-5 de cet accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet du Gard un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 11 septembre 2014 refusant de lui délivrer ce titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (....). " ;
3. Considérant que M. B... est entré en France le 5 août 2000 ; que les pièces qu'il produit, et notamment des attestations de membres du club de football J.S. chemin bas d'Avignon déclarant connaître le requérant depuis 2000 ou 2001 ou de proches indiquant en termes généraux qu'il réside en France depuis "environ 2000", des relevés de compte de livret A, des notifications d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des ordonnances médicales et des factures d'achat, si elles attestent d'une présence ponctuelle sur le territoire français, ne permettent pas par elles-mêmes d'établir sa résidence habituelle en France depuis l'année 2000 ; que, par suite, le tribunal a pu à juste titre estimer que M. B... ne justifiait pas résider de manière continue en France depuis plus de dix ans et écarter pour ce motif son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que le requérant est entré sur le territoire national en août 2000 muni d'un visa de court séjour ne lui donnant pas vocation à y rester durablement ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, résider habituellement depuis l'année 2000 en France ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré les précédents refus de délivrance d'un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français datés du 5 juillet 2007 et 13 mars 2012 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que s'il fait valoir que son frère et deux soeurs résident en France, il n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 27 ans ; que la circonstance qu'il a signé une promesse d'embauche le 26 mars 2012 en qualité de serveur et une autre promesse le 2 avril 2012 en qualité d'ouvrier ne suffit pas à établir sa bonne intégration ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
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N° 15MA01333